Commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Codification

2018/0160(COD)

En application du règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a présenté un premier rapport fournissant des informations sur les activités des États membres en matière d'autorisation concernant les exportations de biens susceptibles d’être utilisés à des fins de torture ou en vue d’infliger la peine capitale, en 2017 et en 2018.

Les 28 États membres ont tous fait état du nombre d’autorisations d’exportation qu’ils ont accordées et refusées en vertu du règlement en précisant chaque fois les biens et pays de destination concernés. À l’exception de l’un d’entre eux, les États membres ont aussi indiqué le nombre ou la quantité de biens dont l’exportation a été autorisée ainsi que la catégorie d’utilisateurs finaux à laquelle ces biens devaient être livrés.

Autorisations accordées et refusées

Le rapport indique qu’en 2018, le nombre total d’autorisations notifiées s’élevait à 231, 11 États membres ayant déclaré avoir accordé des autorisations. En 2017, le nombre total d’autorisations notifiées était de 292, accordé par 12 États membres. Les autres États membres ont informé la Commission qu’ils n’avaient reçu aucune demande d’autorisation.

Concernant la période de deux ans, neuf demandes d’autorisation d’exportation ont été rejetées: cinq en 2018 et quatre en 2017. Les cas notifiés de demandes rejetées en 2018 concernaient certaines opérations prévues avec des clients situés au Bangladesh, en Chine (Macao), en Égypte, en Moldavie et au Viêt Nam, alors qu’en 2017, les refus concernaient des opérations prévues avec des clients situés en Côte d’Ivoire, au Kazakhstan, au Togo et en Moldavie.

Les opérations non autorisées portaient principalement sur des biens énumérés à l’annexe III du règlement (biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants); celles prévues avec le Bangladesh et l’Égypte auraient concerné des biens énumérés à l’annexe IV (biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale).

Un rejet d’autorisation signifie généralement que l’exportateur n’a pas fourni à l’autorité compétente des informations suffisantes pour démontrer que, en l’occurrence, les biens concernés allaient être utilisés à des fins légitimes. Il ne signifie pas nécessairement qu’il existait des preuves que les biens allaient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale. 

Un État membre a indiqué avoir octroyé trois autorisations globales concernant des biens énumérés à l’annexe III; elles concernaient des exportations de biens que certaines autorités nationales allaient utiliser pour s’acquitter de leurs obligations à l’étranger.

Utilisateurs finaux

Les informations fournies indiquent que les sociétés commerciales représentent une part importante des exportations d’armes portatives à décharge électrique, d’armes ou équipements portatifs destinés à administrer une dose d’un agent chimique incapacitant ou irritant et de sel de sodium du thiopental. Un État membre n’a pas fourni d’informations sur la catégorie d’utilisateurs finaux concernés par ses autorisations.

Il est difficile de déterminer si la disposition du règlement (UE) 2019/125 qui fixe les modalités selon lesquelles l’autorité compétente doit évaluer les exportations de vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) et de capsicum oléorésine (OC) vers un distributeur, a été appliquée par analogie lors de l’évaluation de ces exportations

Biens et pays de destination concernés par les autorisations d’exportation

Les informations fournies par les autorités compétentes comprennent parfois les autorisations d’exportation vers des destinations énumérées dans l’autorisation générale d’exportation de l’Union [annexe V du règlement (UE) 2019/125] portant sur des biens énumérés à l’annexe IV. Il est difficile de savoir si, dans ces cas, les conditions de l’autorisation générale d’exportation de l’Union n’ont pas été respectées ou s’il existe une autre explication. Ainsi, il est possible que l’exportateur ait préféré obtenir une autorisation individuelle ou globale.

Un État membre n’a pas précisé à quels biens parmi ceux énumérés à l’annexe IV se rapportaient les autorisations dont il a fait état. Un autre État membre a indiqué que les biens avaient été «exportés» vers l’une des îles Anglo-Normandes. Cette information n’a pas été prise en considération aux fins du présent rapport.