Commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Codification
En application du règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a présenté un premier rapport fournissant des informations sur les activités des États membres en matière d'autorisation concernant les exportations de biens susceptibles dêtre utilisés à des fins de torture ou en vue dinfliger la peine capitale, en 2017 et en 2018.
Les 28 États membres ont tous fait état du nombre dautorisations dexportation quils ont accordées et refusées en vertu du règlement en précisant chaque fois les biens et pays de destination concernés. À lexception de lun dentre eux, les États membres ont aussi indiqué le nombre ou la quantité de biens dont lexportation a été autorisée ainsi que la catégorie dutilisateurs finaux à laquelle ces biens devaient être livrés.
Autorisations accordées et refusées
Le rapport indique quen 2018, le nombre total dautorisations notifiées sélevait à 231, 11 États membres ayant déclaré avoir accordé des autorisations. En 2017, le nombre total dautorisations notifiées était de 292, accordé par 12 États membres. Les autres États membres ont informé la Commission quils navaient reçu aucune demande dautorisation.
Concernant la période de deux ans, neuf demandes dautorisation dexportation ont été rejetées: cinq en 2018 et quatre en 2017. Les cas notifiés de demandes rejetées en 2018 concernaient certaines opérations prévues avec des clients situés au Bangladesh, en Chine (Macao), en Égypte, en Moldavie et au Viêt Nam, alors quen 2017, les refus concernaient des opérations prévues avec des clients situés en Côte dIvoire, au Kazakhstan, au Togo et en Moldavie.
Les opérations non autorisées portaient principalement sur des biens énumérés à lannexe III du règlement (biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants); celles prévues avec le Bangladesh et lÉgypte auraient concerné des biens énumérés à lannexe IV (biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale).
Un rejet dautorisation signifie généralement que lexportateur na pas fourni à lautorité compétente des informations suffisantes pour démontrer que, en loccurrence, les biens concernés allaient être utilisés à des fins légitimes. Il ne signifie pas nécessairement quil existait des preuves que les biens allaient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale.
Un État membre a indiqué avoir octroyé trois autorisations globales concernant des biens énumérés à lannexe III; elles concernaient des exportations de biens que certaines autorités nationales allaient utiliser pour sacquitter de leurs obligations à létranger.
Utilisateurs finaux
Les informations fournies indiquent que les sociétés commerciales représentent une part importante des exportations darmes portatives à décharge électrique, darmes ou équipements portatifs destinés à administrer une dose dun agent chimique incapacitant ou irritant et de sel de sodium du thiopental. Un État membre na pas fourni dinformations sur la catégorie dutilisateurs finaux concernés par ses autorisations.
Il est difficile de déterminer si la disposition du règlement (UE) 2019/125 qui fixe les modalités selon lesquelles lautorité compétente doit évaluer les exportations de vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) et de capsicum oléorésine (OC) vers un distributeur, a été appliquée par analogie lors de lévaluation de ces exportations
Biens et pays de destination concernés par les autorisations dexportation
Les informations fournies par les autorités compétentes comprennent parfois les autorisations dexportation vers des destinations énumérées dans lautorisation générale dexportation de lUnion [annexe V du règlement (UE) 2019/125] portant sur des biens énumérés à lannexe IV. Il est difficile de savoir si, dans ces cas, les conditions de lautorisation générale dexportation de lUnion nont pas été respectées ou sil existe une autre explication. Ainsi, il est possible que lexportateur ait préféré obtenir une autorisation individuelle ou globale.
Un État membre na pas précisé à quels biens parmi ceux énumérés à lannexe IV se rapportaient les autorisations dont il a fait état. Un autre État membre a indiqué que les biens avaient été «exportés» vers lune des îles Anglo-Normandes. Cette information na pas été prise en considération aux fins du présent rapport.