Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers: actions d'information et de promotion

2013/0398(COD)

La Commission a présenté un rapport relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

Délimitation de la délégation de pouvoirs

Le règlement (UE) n° 1144/2014 établit les conditions auxquelles les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers peuvent être financées en tout ou partie par le budget de l’Union.

Le règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués :

- afin de compléter la liste de produits figurant à l’annexe I du règlement en y ajoutant des produits alimentaires pour tenir compte de l’évolution du marché,

- pour établir les conditions particulières dans lesquelles les entités proposantes, organisations, groupements ou organismes peuvent soumettre un programme,

- pour établir les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples,

- pour établir les conditions applicables à la procédure de mise en concurrence destinée à sélectionner les organismes d’exécution,

- en ce qui concerne les conditions spécifiques d’éligibilité au financement de l’Union des coûts des actions d’information et de promotion et, si nécessaire, de coûts administratifs et de personnel.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 novembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Exercice de la délégation

La Commission a adopté un acte délégué sur la base de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 8, à savoir: le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission. Cet acte délégué établit les conditions régissant la soumission, par les entités proposantes, de programmes simples et multiples, et notamment l’exigence que ces entités soient représentatives du secteur ou des secteurs concernés. Il dispose que tout programme simple doit avoir une taille suffisante pour être éligible et apporte des précisions à cet égard.  Il précise également les critères de sélection des organismes d’exécution des programmes simples et définit les coûts admissibles.

Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard de ce règlement délégué. Après l’expiration du délai de deux mois, le règlement délégué de la Commission a été publié au Journal officiel de l’Union européenne et est entré en vigueur le 20 octobre 2015.

Les habilitations visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 2 du règlement, n’ont pas été utilisées, la Commission n’ayant constaté aucune nécessité d’ajouter des produits alimentaires à la liste des produits de l’annexe I, ni de prévoir de dispositions transitoires pour le passage de l’ancien au nouveau règlement.

La Commission conclut qu’elle a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Bien qu’elle n’ait pas l’intention de recourir à ces habilitations dans un avenir proche, il ne peut être exclu que celles-ci deviennent nécessaires.