Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers: actions d'information et de promotion
La Commission a présenté un rapport relatif à lexercice du pouvoir dadopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions dinformation et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers.
Délimitation de la délégation de pouvoirs
Le règlement (UE) n° 1144/2014 établit les conditions auxquelles les actions dinformation et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers peuvent être financées en tout ou partie par le budget de lUnion.
Le règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués :
- afin de compléter la liste de produits figurant à lannexe I du règlement en y ajoutant des produits alimentaires pour tenir compte de lévolution du marché,
- pour établir les conditions particulières dans lesquelles les entités proposantes, organisations, groupements ou organismes peuvent soumettre un programme,
- pour établir les conditions spécifiques déligibilité pour les programmes simples,
- pour établir les conditions applicables à la procédure de mise en concurrence destinée à sélectionner les organismes dexécution,
- en ce qui concerne les conditions spécifiques déligibilité au financement de lUnion des coûts des actions dinformation et de promotion et, si nécessaire, de coûts administratifs et de personnel.
Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 novembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes dune durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil soppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Exercice de la délégation
La Commission a adopté un acte délégué sur la base de larticle 7, paragraphe 2, de larticle 11, paragraphe 1, de larticle 13, paragraphe 1, et de larticle 15, paragraphe 8, à savoir: le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission. Cet acte délégué établit les conditions régissant la soumission, par les entités proposantes, de programmes simples et multiples, et notamment lexigence que ces entités soient représentatives du secteur ou des secteurs concernés. Il dispose que tout programme simple doit avoir une taille suffisante pour être éligible et apporte des précisions à cet égard. Il précise également les critères de sélection des organismes dexécution des programmes simples et définit les coûts admissibles.
Ni le Parlement européen ni le Conseil nont formulé dobjection à légard de ce règlement délégué. Après lexpiration du délai de deux mois, le règlement délégué de la Commission a été publié au Journal officiel de lUnion européenne et est entré en vigueur le 20 octobre 2015.
Les habilitations visées à larticle 5, paragraphe 2, et à larticle 29, paragraphe 2 du règlement, nont pas été utilisées, la Commission nayant constaté aucune nécessité dajouter des produits alimentaires à la liste des produits de lannexe I, ni de prévoir de dispositions transitoires pour le passage de lancien au nouveau règlement.
La Commission conclut quelle a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Bien quelle nait pas lintention de recourir à ces habilitations dans un avenir proche, il ne peut être exclu que celles-ci deviennent nécessaires.