Produits vinicoles aromatisés: définition, désignation, présentation, étiquetage, et protection des indications géographiques

2011/0231(COD)

La Commission a présenté un rapport relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.

Délimitation de la délégation de pouvoirs

En vertu du règlement (UE) n° 251/2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne notamment :

- l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés ;

- les critères de la délimitation de la zone géographique et les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée ;

- les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires ;

- la détermination des cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique, les conditions à respecter pour la demande de protection d’une indication géographique, la fixation la date de présentation d’une demande ainsi que de la date à partir de laquelle la protection s’applique, les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée ;

- les restrictions à propos de la dénomination protégée ;

- la nature et le type d’informations à notifier, les méthodes de notification ainsi que les conditions et moyens de publication des informations.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2014. La Commission doit élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Exercice de la délégation

La Commission a adopté un acte délégué à savoir le règlement délégué (UE) 2017/670 de la Commission qui établit les processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs et des processus de production recommandés et publiés par l’Organisation internationale de la vigne et du vin  (OIV).

Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard de ce règlement délégué. Après l’expiration du délai de deux mois, le règlement délégué de la Commission a été publié au Journal officiel de l’Union européenne et est entré en vigueur le 28 avril 2017.

La Commission n’a pas utilisé les autres habilitations prévues par le règlement.

En ce qui concerne les habilitations prévues à l’article 28 du règlement, la Commission a estimé que la priorité était de conclure en premier lieu les procédures de validation des indications géographiques existantes. Ensuite, compte tenu du nombre restreint d’enregistrements d’indications géographiques pour des vins aromatisés au titre du règlement (UE) nº 251/2014, la Commission a proposé que les indications géographiques de vins aromatisés soient soumises au même cadre juridique que les autres produits et denrées alimentaires agricoles.

En conclusion, la Commission estime qu’elle a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Bien qu’elle n’ait pas l’intention de recourir à des habilitations dans un avenir proche, elle n’exclut pas que celles-ci deviennent nécessaires à l’avenir.