Produits vinicoles aromatisés: définition, désignation, présentation, étiquetage, et protection des indications géographiques
La Commission a présenté un rapport relatif à lexercice du pouvoir dadopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles concernant la définition, la description, la présentation et létiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.
Délimitation de la délégation de pouvoirs
En vertu du règlement (UE) n° 251/2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne notamment :
- létablissement des processus de production autorisés pour lélaboration de produits vinicoles aromatisés ;
- les critères de la délimitation de la zone géographique et les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée ;
- les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires ;
- la détermination des cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection dune indication géographique, les conditions à respecter pour la demande de protection dune indication géographique, la fixation la date de présentation dune demande ainsi que de la date à partir de laquelle la protection sapplique, les conditions à respecter concernant la demande et lapprobation dune modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée ;
- les restrictions à propos de la dénomination protégée ;
- la nature et le type dinformations à notifier, les méthodes de notification ainsi que les conditions et moyens de publication des informations.
Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2014. La Commission doit élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes dune durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil soppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Exercice de la délégation
La Commission a adopté un acte délégué à savoir le règlement délégué (UE) 2017/670 de la Commission qui établit les processus de production autorisés pour lélaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs et des processus de production recommandés et publiés par lOrganisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
Ni le Parlement européen ni le Conseil nont formulé dobjection à légard de ce règlement délégué. Après lexpiration du délai de deux mois, le règlement délégué de la Commission a été publié au Journal officiel de lUnion européenne et est entré en vigueur le 28 avril 2017.
La Commission na pas utilisé les autres habilitations prévues par le règlement.
En ce qui concerne les habilitations prévues à larticle 28 du règlement, la Commission a estimé que la priorité était de conclure en premier lieu les procédures de validation des indications géographiques existantes. Ensuite, compte tenu du nombre restreint denregistrements dindications géographiques pour des vins aromatisés au titre du règlement (UE) nº 251/2014, la Commission a proposé que les indications géographiques de vins aromatisés soient soumises au même cadre juridique que les autres produits et denrées alimentaires agricoles.
En conclusion, la Commission estime quelle a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Bien quelle nait pas lintention de recourir à des habilitations dans un avenir proche, elle nexclut pas que celles-ci deviennent nécessaires à lavenir.