Résolution sur le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole
Le Parlement européen a adopté par 402 voix pour, 222 contre et 39 abstentions, une résolution faisant objection au règlement dexécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement dexécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de lapprobation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole.
Le Parlement a estimé que le règlement dexécution (UE) 2019/707 de la Commission ne respectait pas le principe de précaution. Selon les députés, la décision de prolongation de la période dapprobation de la flumioxazine nest pas conforme aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009 et ne repose ni sur des preuves que cette substance peut être utilisée en toute sécurité ni sur un besoin urgent et démontré de la substance active flumioxazine pour la production alimentaire dans lUnion.
À lappui de son objection, le Parlement fait valoir que conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, la flumioxazine est, dans la classification harmonisée, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, une substance très toxique pour les organismes aquatiques et une substance très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme.
De plus, lAutorité européenne de sécurité des aliments a conclu dès 2014, puis en 2017 et en 2018, quil subsiste des préoccupations critiques, étant donné que la flumioxazine est classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et que la perturbation endocrinienne potentielle de la flumioxazine est un point sur lequel il na pas été possible de conclure et qui demeure une préoccupation critique.
Les députés jugent inacceptable que lutilisation dune substance dont on sait quelle satisfait aux critères dexclusion des substances actives qui sont mutagènes, cancérogènes et/ou toxiques pour la reproduction, ou qui ont des effets perturbateurs endocriniens, critères fixés pour protéger la santé humaine et environnementale, demeure autorisée dans lUnion, ce qui met en danger la santé publique et environnementale.
Compte tenu de ces éléments, le Parlement a demandé à la Commission :
- dabroger son règlement dexécution (UE) 2019/707 et de présenter au Comité un nouveau projet qui tienne compte des preuves scientifiques relatives aux propriétés nocives de toutes les substances concernées, en particulier la flumioxazine;
- de ne présenter des projets de règlement dexécution en vue de prolonger les périodes dapprobation de substances que si, dans létat actuel de la science, il ne semble pas que la Commission présentera une proposition de non-renouvellement de lautorisation de la substance active concernée;
- de retirer les approbations concernant des substances pour lesquelles il existe des preuves ou des doutes raisonnables quelles ne satisferont pas aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009.
Il est demandé aux États membres dassurer la réévaluation correcte et rapide des autorisations des substances actives pour lesquelles ils sont les États membres rapporteurs et de veiller à ce que les retards actuels soient résorbés efficacement dans les meilleurs délais.