Ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, suivant la procédure de consultation, le rapport dOndřej KOVAŘÍK (Renew, CZ) sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
Pour rappel, lobjectif de la proposition est détablir des dispositions détaillées visant à assurer le fonctionnement des nouvelles règles relatives à la TVA pour le commerce électronique à la suite des modifications introduites par la directive 2017/2455 (directive relative à la TVA pour le commerce électronique), qui entrera en vigueur en janvier 2021.
La proposition précise notamment les situations dans lesquelles il est considéré que des interfaces électroniques, telles quune place de marché, une plateforme ou un portail, facilitent les ventes de biens et de services entre les utilisateurs. Elle précise également dans quelles conditions les places de marché ne seront pas redevables du paiement de la TVA sur les livraisons de biens excédant la TVA déclarée et payée en rapport avec ces livraisons.
La commission compétente a recommandé que le Parlement européen approuve la proposition de la Commission européenne sous réserve des amendements suivants :
Fait générateur
La directive 2006/112/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil prévoit que lorsquun assujetti facilite, par lutilisation dune interface électronique les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois dune valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, lassujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.
Pour une livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens et pour la livraison à cet assujetti, les députés suggèrent que le fait générateur intervienne et que la TVA devienne exigible au moment où le paiement a été accepté.
Régime particulier applicable aux livraisons de biens sur le territoire dun État membre effectuées par des interfaces électroniques qui facilitent ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans lÉtat membre de consommation
Les députés ont précisé que lorsquun assujetti na pas établi le siège de son activité dans la Communauté et ne dispose pas dun établissement stable sur le territoire de celle-ci, lÉtat membre didentification devrait être lÉtat membre dans lequel lexpédition ou le transport des biens débute. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs États membres, lassujetti devrait indiquer lequel de ces États membres est lÉtat membre didentification. Lassujetti serait lié par cette décision pour lannée civile concernée et les deux années civiles suivantes.
Un autre amendement stipule que lorsque lassujetti fournissant des services couverts par le régime particulier dispose dun ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans lÉtat membre didentification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA devrait comporter également :
- la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables,
- le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux dimposition et le montant total de la TVA due pour ces livraisons, ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel lassujetti dispose dun établissement, et
- le numéro individuel didentification TVA ou le numéro denregistrement fiscal de cet établissement.
Le rapporteur est davis dadopter la position du Parlement dans les meilleurs délais, afin de faciliter la finalisation rapide de la procédure législative et des mesures de mise en uvre nécessaires à léchelle nationale et ainsi de respecter le délai dentrée en vigueur du train de mesures sur la TVA et le commerce électronique, fixé à janvier 2021.