Ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens

2018/0415(CNS)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, suivant la procédure de consultation, le rapport d’Ondřej KOVAŘÍK (Renew, CZ) sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

Pour rappel, l’objectif de la proposition est d’établir des dispositions détaillées visant à assurer le fonctionnement des nouvelles règles relatives à la TVA pour le commerce électronique à la suite des modifications introduites par la directive 2017/2455 (directive relative à la TVA pour le commerce électronique), qui entrera en vigueur en janvier 2021.

La proposition précise notamment les situations dans lesquelles il est considéré que des interfaces électroniques, telles qu’une place de marché, une plateforme ou un portail, facilitent les ventes de biens et de services entre les utilisateurs. Elle précise également dans quelles conditions les places de marché ne seront pas redevables du paiement de la TVA sur les livraisons de biens excédant la TVA déclarée et payée en rapport avec ces livraisons.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen approuve la proposition de la Commission européenne sous réserve des amendements suivants :

Fait générateur

La directive 2006/112/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil prévoit que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Pour une livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens et pour la livraison à cet assujetti, les députés suggèrent que le fait générateur intervienne et que la TVA devienne exigible au moment où le paiement a été accepté.

Régime particulier applicable aux livraisons de biens sur le territoire d’un État membre effectuées par des interfaces électroniques qui facilitent ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation

Les députés ont précisé que lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de celle-ci, l’État membre d’identification devrait être l’État membre dans lequel l’expédition ou le transport des biens débute. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs États membres, l’assujetti devrait indiquer lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti serait lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Un autre amendement stipule que lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA devrait comporter également :

- la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables,

- le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces livraisons, ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement, et

- le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.

Le rapporteur est d’avis d’adopter la position du Parlement dans les meilleurs délais, afin de faciliter la finalisation rapide de la procédure législative et des mesures de mise en œuvre nécessaires à l’échelle nationale et ainsi de respecter le délai d’entrée en vigueur du train de mesures sur la TVA et le commerce électronique, fixé à janvier 2021.