Statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen

2019/0900(APP)

AVIS DE LA COMMISSION relatif à un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom.

La Commission s’est félicitée du projet de règlement du Parlement européen, adopté au cours de sa session plénière du 12 février 2019, qui examine le statut du Médiateur européen pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Plusieurs modifications proposées confirment la pratique établie ou introduisent des améliorations. C’est pourquoi la Commission souscrit, en totalité ou en partie, aux dispositions de la proposition concernant notamment :

 

  • le respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel ;
  • la prolongation du délai accordé à la Commission pour rendre son avis : la règle actuelle veut que, si le Médiateur émet des recommandations dans le cadre d’une décision de mauvaise administration, la Commission doit lui répondre dans un délai de trois mois ;
  • la possibilité pour le Médiateur de mener des enquêtes d'initiative de nature stratégique afin de recenser des cas répétés ou particulièrement graves de mauvaise administration;
  • le principe de «dialogue structuré et régulier» avec les institutions et la possibilité d’organiser des consultations publiques avant de formuler des recommandations ;
  • la présentation de «rapports spéciaux» au Parlement européen dans des cas très exceptionnels et très sensibles, lorsque le Médiateur estime que l’ampleur de la mauvaise administration est particulièrement grave ;
  • la possibilité pour le Médiateur de se présenter devant le Parlement européen, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, dans le cadre d’une enquête sur les activités d’une institution ;
  • la nouvelle procédure pour proposer une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte ;
  • le renvoi à l’Office européen de lutte antifraude et au Parquet européen lorsque les faits sont susceptibles de relever du droit pénal ;
  • l’information de la personne concernée et du plaignant par le Médiateur lorsque des informations ont été communiquées au Parquet européen ;
  • le principe d’une coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Toutefois, la Commission ne souscrit pas à certaines modifications et formule des observations sur certains aspects, et notamment :

 

  • le droit du Médiateur de formuler des recommandations lorsqu'il constate qu'une institution, un organe ou un organisme de l'Union n'applique pas correctement une décision de justice ;
  • la prolongation de deux à trois ans du délai de dépôt d’une plainte ;
  • les nouvelles dispositions sur les cas de harcèlement sexuel : la Commission estime que i) le Médiateur a déjà certaines des compétences envisagées et il existe donc un risque de double emploi et d’effets secondaires ; ii) certaines de ces dispositions ne relèvent pas de la compétence du Médiateur ; iii) il existe un problème général de méthode et de procédure ; iv) d’autres dispositions manquent de clarté ;
  • les nouvelles dispositions sur les lanceurs d’alerte : la Commission estime que i) le mandat du Médiateur n’inclut pas l'évaluation des politiques et procédures en général ; ii) le Médiateur a pour mandat d’enquêter sur des cas de mauvaise administration, et non de dispenser des conseils aux membres du personnel des institutions, a fortiori de manière confidentielle ; iii) la référence à la levée du secret professionnel devrait être supprimée ;
  • les nouvelles dispositions sur l’accès aux documents : la Commission propose notamment de remplacer le libellé de la proposition afin de préciser que les institutions, organes ou organismes concernés ne transmettent au Médiateur les documents classifiés émanant d’eux, d’États membres, de pays tiers ou d’organisations internationales qu’après que les services du Médiateur ont mis en place les mesures et les garanties appropriées pour le traitement des documents classifiés ; d’une manière générale, il convient de s’assurer que les informations confidentielles sont correctement identifiées et traitées ;
  • l’élargissement de la portée des témoignages des fonctionnaires et autres agents des institutions, organes ou organismes de l’Union : la Commission estime i) que le cadre juridique relatif à la divulgation d’informations par les membres du personnel au Médiateur doit être clarifié, de même que le fait que les membres du personnel ne peuvent pas être appelés à témoigner à titre individuel ii) que l’obligation du secret professionnel devrait toujours s’appliquer ;
  • la nouvelle disposition sur les conflits d’intérêts : la Commission estime que le Médiateur n’est pas un organe chargé d’exercer un contrôle permanent d’activités ou de domaines d’activité spécifiques des institutions. Le Médiateur peut se pencher sur ces questions en se fondant sur ses pouvoirs d’enquête à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, mais uniquement dans le cadre d’éventuels cas de mauvaise administration.