Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée

2019/0272(COD)

OBJECTIF : établir un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée en application d’une recommandation de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (la «CICTA»).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’Union est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique depuis le 14 novembre 1997. La convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes à travers la création de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (la «CICTA»).

La CICTA a autorité pour adopter des décisions (recommandations) en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence, lesquelles sont contraignantes pour les parties contractantes.

Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la CICTA a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée. Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge (établi par la recommandation 17-17 amendant la recommandation 14-04).

Il convient de mettre en œuvre la recommandation 18‑02 de la CICTA dans le droit de l'UE afin de permettre à l’Union de remplir ses obligations internationales et de fournir aux opérateurs une sécurité juridique en matière de règles et d'obligations.

CONTENU : le règlement proposé établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). L’objectif du règlement proposé est de maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable.

Nouvelles règles pour le plan de gestion

La recommandation 18-02 de la CICTA, qui serait transposée par le règlement proposé, prévoit un plan de gestion plus souple que les règles en vigueur pour le rétablissement du stock, tandis que certaines mesures sont plus précises ou plus restrictives, telles que le contrôle dans les fermes. Les principales différences peuvent être résumées de la manière suivante:

- une période d’ouverture pour les senneurs 10 jours plus longue que dans le règlement (UE) 2016/1627, sauf si les États membres en disposent autrement dans leurs plans annuels de pêche ;

- une limite de prises accessoires portée à 20 % dans la proposition, contre 5 % dans le règlement (UE) 2016/1627 ;

- jusqu’à 20 % supplémentaires de senneurs (période de référence 2018) seraient autorisés à pêcher dans le cadre de la proposition par rapport au règlement (UE) 2016/1627 et un nouveau quota sectoriel pour les petites pêcheries dans les Açores, à Madère et dans les Canaries est reconnu ;

- avec le règlement proposé, il pourrait y avoir 7 % de poissons de plus dans les fermes ;

- le système de contrôle du thon rouge serait renforcé en ce qui concerne le suivi des poissons vivants dans les fermes. Pour ce faire, des contrôles aléatoires seraient effectués sur la base d’une analyse des risques et d’une estimation du report au moyen de caméras stéréoscopiques.

Dans certaines circonstances, le plan de gestion prévoit le rejet et la remise à l’eau des thons rouges. Il impose de rejeter les quantités de thon rouge provenant des navires de pêche, y compris les navires récréatifs qui dépassent le quota alloué au navire, et/ou le niveau maximal des prises accessoires autorisées.

Les thons rouges capturés qui se trouvent à bord de navires et dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation devraient également être rejetés, à l’exception d’un seuil de tolérance défini par les États membres dans leurs plans annuels de pêche.

Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d'engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir les activités de pêche côtière et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l'environnement et d'engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale.

Mise en œuvre du règlement

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement, il est proposé de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage.

La proposition de règlement établit en outre une liste détaillée des cas dans lesquels des pouvoirs délégués sont nécessaires afin de répondre aux modifications fréquentes des recommandations adoptées par la CICTA.

Étant donné que le plan de gestion du thon rouge poursuit un objectif de gestion provisoire qui devrait être révisé par la CICTA à partir de 2020, des pouvoirs délégués sont introduits pour transposer rapidement le plan dans le droit de l’Union et pour mettre en œuvre en temps voulu les modifications futures du programme de rétablissement du thon rouge, mettant ainsi la flotte de l’Union en situation de concurrence équitable par rapport aux flottes des pays tiers.