Accord UE/Jordanie: accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens

2010/0180(NLE)

OBJECTIF : conclure l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Jordanie, d'autre part a été signé le 15 décembre 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2012/750/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil.

L’accord a été ratifié par tous les États membres, à l'exception de la Croatie, qui adhère à l'accord conformément à l'acte d'adhésion de 2012. Le protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la Croatie a été signé le 3 mai 2016.

L’accord doit maintenant être approuvé au nom de l’Union. La présente proposition législative modifiée tient compte de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de l’arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015 dans l’affaire C-28/12. Le Parlement européen est consulté à nouveau sur le projet de décision du Conseil.

CONTENU : le projet de décision du Conseil concerne l’approbation, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Jordanie, d'autre part.

La décision proposée prévoit que la position à prendre par l'Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l'accord portant sur l'inclusion de dispositions législatives de l'Union dans l'annexe III de l'accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est exprimée par la Commission, après qu'elle l'a soumise pour consultation au Conseil ou à ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide.

Le projet du Conseil met également un terme à l’application des articles 3 et 4 de la décision 2012/750/CE qui contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l'accord compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 avril 2015 dans l’affaire C-28/12.