Commerce des produits dérivés du phoque: conditions de mise sur le marché

2015/0028(COD)

La Commission a présenté un rapport relatif à l'exercice des pouvoirs délégués conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) nº 1007/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1775 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Délégation de pouvoir

Le règlement (CE) nº 1007/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1775 relatif au commerce des produits dérivés du phoque, stipule que s’il apparaît qu’une chasse au phoque est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou pour limiter la quantité de tels produits susceptible d'être mise sur le marché.

Le règlement prévoit que la Commission peut adopter des actes délégués pour une période de cinq à compter du 10 octobre 2015 et qu’elle doit élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

Exercice de la délégation

Pendant la période de référence, c’est-à-dire entre le 10 octobre 2015 et le 10 janvier 2020, la Commission n’a pas exercé ses pouvoirs délégués étant donné qu’aucun élément établissant qu’une chasse au phoque avait été pratiquée principalement à des fins commerciales ne lui a été transmis.

La Commission estime qu’il est nécessaire de proroger l’habilitation au-delà de la période de cinq ans en cours, étant donné que de telles pratiques commerciales pourraient avoir lieu à l’avenir.