Garde-frontières et garde-côtes européens: le système FADO (False and Authentic Documents Online)

2018/0330B(COD)

Le Parlement européen a adopté par 592 voix pour, 33 contre et 3 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif, contenu et finalité du système

Le règlement constituerait la nouvelle base juridique nécessaire pour régir le système européen d'archivage d'images concernant les faux documents et les documents authentiques en ligne (FADO), institué par l'action commune 98/700/JAI du Conseil au sein du secrétariat général du Conseil.

Les députés ont précisé que le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) devrait contenir des informations sur tous les types de documents authentiques de voyage, d'identité, de séjour et d'état-civil, de permis de conduire et de certificats d'immatriculation délivrés par les États membres, sur les laissez-passer délivrés par l'Union ainsi que sur les fausses versions de ces documents qui sont en leur possession.  Les États membres et l'Union devraient transmettre sans tarder à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (l’Agence) les informations sur ces documents.

Le système FADO devrait en outre pouvoir contenir :

- des informations sur d'autres documents officiels connexes, en particulier ceux utilisés pour étayer des demandes de documents officiels, délivrés par les États membres, et sur les fausses versions de ces documents ;

- des informations sur tous les types de documents authentiques de voyage, d'identité, de séjour et d'état-civil, de permis de conduire et de certificats d'immatriculation et sur d'autres documents officiels connexes, en particulier ceux utilisés pour étayer des demandes de documents officiels, délivrés par des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d'autres entités soumises au droit international, et sur les fausses versions de ces documents.

Des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d'autres entités soumises au droit international, pourrait transmettre à l'Agence les informations sur ces documents.

Le système FADO pourrait également contenir des recommandations sur des moyens efficaces de détecter des méthodes spécifiques de falsification et d'autres informations utiles.

Responsabilités de l'Agence

L’Agence assurerait le fonctionnement correct et fiable du système FADO et fournirait un appui aux autorités compétentes des États membres dans la détection des faux documents. Elle serait chargée d'entrer, en temps voulu et de manière efficace, dans le système FADO les informations obtenues et garantit l'uniformité et la qualité de ces informations.

Accès au système

Différents niveaux d’accès seraient octroyés aux utilisateurs :

- la Commission et l'Agence, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs tâches, et les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, telles que la police, les garde-frontières et les autres services répressifs et les autres autorités nationales concernées, disposeraient d'un accès sécurisé au système FADO conformément au principe du besoin d'en connaître ;

- le grand public aurait accès à des spécimens de documents authentiques ou à des documents authentiques contenant des données pseudonymisées ;

- les acteurs suivants pourraient obtenir un accès aux informations stockées dans le système FADO de manière limitée: i) institutions, organes et organismes de l'Union, autres que la Commission et l’Agence; ii) tiers, tels que les pays tiers, les entités territoriales, les organisations internationales et d'autres entités soumises au droit international; iii) entités privées, telles que les compagnies aériennes et autres transporteurs.

Les États membres décideraient quelles autorités compétentes dans le domaine de la fraude documentaire ont accès au système FADO, y compris le niveau d’accès qui leur est octroyé, et en devraient en informer la Commission et l'Agence. Sur demande, la Commission devrait transmettre ces informations au Parlement européen.

Traitement des données à caractère personnel par l'Agence

Les données à caractère personnel figurant dans le système FADO ne devraient être traitées que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la gestion du système FADO.

À cette fin, l'Agence devrait veiller à ce que des mesures techniques et organisationnelles, telles que la pseudonymisation, soient mises en place conformément au principe de minimisation des données, d’une manière qui ne permette pas l’identification des personnes physiques au moyen du système FADO sans l’utilisation de données supplémentaires.