Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

2018/0169(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau.

Le règlement proposé vise à garantir que l'eau de récupération est sûre pour l'irrigation agricole, de façon à :

- assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et animale,

- promouvoir l'économie circulaire,

- soutenir l'adaptation au changement climatique et

- contribuer à réagir de façon coordonnée dans l'ensemble de l'Union aux problèmes de rareté de l'eau et à la pression qui en résulte sur les ressources en eau, et ainsi contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

La position du Conseil en première lecture reflète le compromis intervenu dans les négociations entre le Conseil et le Parlement européen. Elle comporte les principaux éléments suivants:

Champ d'application

La position du Conseil stipule que les exigences minimales de qualité et de surveillance de l'eau fixées dans le règlement ne concernent que l'utilisation, à des fins d'irrigation agricole, des eaux urbaines résiduaires traitées.

L'annexe I du règlement prévoit toutefois que, sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l'Union dans le domaine de l'environnement et de la santé, les États membres pourraient utiliser l'eau de récupération à d'autres fins, notamment à des fins industrielles et à des fins environnementales et de services collectifs.

En outre, la position du Conseil :

- permet aux États membres de décider qu'il n'est pas approprié de réutiliser des eaux à des fins d'irrigation agricole dans un ou plusieurs de leurs districts hydrographiques ou parties de ceux-ci. Les États membres devraient justifier leurs décisions, les réexaminer en tant que de besoin, au moins tous les six ans, et les soumettre à la Commission. Ces décisions devraient être mises à la disposition du public, en ligne ou par d'autres moyens;

- prévoit que, sous certaines conditions, les projets de recherche et les projets pilotes peuvent bénéficier d'une dérogation à l'application du règlement;

- met en avant le fait que le règlement relatif à la réutilisation de l'eau s'applique sans préjudice du cadre législatif relatif à l'hygiène des denrées alimentaires établi par le règlement n° 852/2004;

- tient compte de l'approche à barrières multiples en précisant que le règlement relatif à la réutilisation de l'eau n'empêche pas les exploitants du secteur alimentaire d'obtenir la qualité d'eau requise pour se conformer au règlement (CE) n° 852/2004 en utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs solutions de traitement de l'eau, seules ou en association avec d'autres solutions n'impliquant pas de traitement, ou d'utiliser d'autres sources d'eau à des fins d'irrigation agricole.

Plan de gestion des risques

Il est précisé que le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau doit en particulier déterminer les barrières supplémentaires dans le système de réutilisation de l'eau, et fixer les exigences supplémentaires éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour garantir que le système de réutilisation de l'eau est sûr, y compris les conditions relatives à la distribution, au stockage et à l'utilisation le cas échéant, et déterminer les parties chargées de satisfaire à ces exigences.

Exigences minimales de qualité et de surveillance de l'eau

Le règlement proposé vise à protéger santé humaine et animale et l'environnement en fixant des exigences minimales à la fois pour la qualité de l'eau de récupération et pour le contrôle de la conformité, conjuguées à l'harmonisation des éléments essentiels de gestion des risques. Ces exigences minimales sont énoncées respectivement à l'annexe I et à l'annexe II du règlement.

La position du Conseil :

- ajoute une note de bas de page au tableau 1 de l'annexe I précisant que « Si le même type de cultures irriguées relève de plusieurs catégories du tableau 1, les exigences de la catégorie la plus stricte s'appliquent » ;

- introduit une disposition relative à la surveillance de validation. Cette disposition prévoit que la surveillance de validation doit être effectuée dans tous les cas de modernisation des équipements et d'ajout de nouveaux équipements ou procédés. De plus, la surveillance de validation ne devrait être effectuée que pour la catégorie de qualité de l'eau de récupération la plus stricte ;

- précise à l'annexe II que les micropolluants et les microplastiques sont des substances préoccupantes en ce qui concerne la qualité de l'eau, et qu'elles doivent faire l'objet d'une attention particulière lors d'une évaluation des risques. Les substances suscitant de nouvelles préoccupations sont mentionnées comme un aspect auquel la Commission doit accorder une attention particulière dans le cadre de l'évaluation.

Possibilité de tenir compte des différences entre les systèmes de réutilisation de l'eau dans l'UE

La position du Conseil offre une certaine souplesse aux États membres qui pratiquent la réutilisation de l'eau à des fins d'irrigation agricole en ce qui concerne l'organisation de leurs systèmes de réutilisation de l'eau. Dans le même temps, elle laisse aux États membres une certaine latitude en ce qui concerne les responsabilités des différents acteurs du système de réutilisation de l'eau. Elle laisse également une marge de manœuvre en spécifiant qu'il incombe à l'autorité compétente de l'État membre de constater que la conformité de la réutilisation de l'eau a été rétablie, selon les procédures définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau.

Afin de donner la nécessaire possibilité d'adaptation aux circonstances locales, la position du Conseil i) définit le point de conformité comme le point où l'exploitant de l'installation de récupération fournit l'eau de récupération à l'acteur suivant de la chaîne et ii) prévoit que le point de conformité exact peut être fixé dans le permis.

En outre, la position du Conseil prévoit ce qui suit :

- la Commission devrait, en concertation avec les États membres, établir des lignes directrices visant à soutenir l'application pratique du règlement. Elle devrait présenter ces lignes directrices dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement ;

- les autorités compétentes devraient communiquer au demandeur de permis la date probable d'une décision relative à la demande dans un délai de 12 mois ;

- les États membres qui pratiquent la réutilisation de l'eau à des fins agricoles devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre ;

- les États membres dans lesquels l'eau de récupération est utilisée à des fins d'irrigation agricole seraient tenus d’organiser des campagnes d'information et de sensibilisation générales sur les économies en ressources hydriques résultant de la réutilisation de l'eau à des fins d'irrigation agricole.

Le pouvoir conféré à la Commission d'adopter des actes délégués afin d'adapter au progrès technique et scientifique les éléments essentiels de gestion des risques, ainsi que des actes délégués visant à compléter le règlement afin d'établir les spécifications techniques de la gestion des risques garantit que le règlement reste à jour.