Fourniture de services portuaires et transparence financière des ports: octroi davantage de souplesse aux organes de gestion ou aux autorités compétentes au regard de la perception des redevances d'infrastructure portuaire dans le contexte de l'épidémie de COVID-19

2020/0067(COD)

OBJECTIF : permettre aux organismes de gestion ou aux autorités compétentes de faire preuve de souplesse en ce qui concerne la perception de redevances d'infrastructure portuaire dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire, sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l'épidémie de COVID-19 a de graves répercussions sur le transport maritime et sur la viabilité financière des opérateurs et devrait continuer à avoir un impact tout au long de l'année 2020.

Le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil exige des États membres qu'ils veillent à ce que les redevances d'infrastructure portuaire soient prélevées par un organisme gestionnaire d'un port ou par une autorité compétente. Il n'y a pas d'exception à cette obligation de prélever des redevances, même dans des circonstances exceptionnelles.

Toutefois, compte tenu des conséquences de l'épidémie de COVID-19, il convient de permettre aux États membres de donner aux organismes gestionnaires d'un port ou aux autorités compétentes la possibilité de renoncer, de suspendre, de réduire ou de différer le paiement des redevances d'infrastructure portuaire dues pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.

CONTENU : la Commission propose de modifier le règlement (UE) 2017/352 qui établit un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes sur la transparence financière des ports.

Il est proposé que la nouvelle disposition transitoire donne aux États membres la possibilité de laisser les organismes de gestion d'un port ou les autorités compétentes décider de l'opportunité de :

 

  • renoncer (tolérer, c'est-à-dire ne pas exiger le paiement du tout) ; ou
  • suspendre (geler ou mettre en attente le paiement pendant un certain temps) ; ou
  • réduire (diminuer le paiement) ; ou
  • reporter (exiger le paiement à une date ultérieure) le paiement des redevances d'infrastructure portuaire.

Étant donné que la durée de l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur le transport maritime est incertaine et afin de permettre une flexibilité suffisante pour le secteur, la nouvelle disposition transitoire s'appliquerait aux redevances d'infrastructure portuaire dues pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Cette nouvelle disposition stipule également que l'organisme gestionnaire d'un port ou l'autorité compétente veille à ce que les utilisateurs du port et les représentants ou associations d'utilisateurs du port soient informés en conséquence. Le délai de deux mois visé dans le règlement (UE) 2017/352 n'est pas applicable.