Gestion des avoirs de la CECA en liquidation et du Fonds de recherche du charbon et de l'acier: lignes directrices financières pluriannuelles
OBJECTIF : modifier la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de lacier.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : la Commission européenne utilise le revenu des investissements de la CECA en liquidation pour soutenir des projets de recherche dans les secteurs de lacier et du charbon. Cependant, depuis quelques années, la tendance de fond à la baisse des rendements sur les marchés financiers pèse sur la capacité du portefeuille à générer des rendements suffisants pour financer un programme de recherche viable. La crise de la COVID-19 n'a fait quexacerber ce déclin structurel, sur une période plus longue, des perspectives de rendement.
Dans ce contexte, la Commission a proposé de modifier la décision 2008/376 du Conseil afin de laligner sur les objectifs du pacte vert en garantissant la dotation régulière de 111 millions dEUR par an jusquen 2027 pour soutenir des projets de recherche collaborative et des projets de recherche de pointe dans le secteur de lacier, ainsi que des projets de recherche sur la gestion de la transition juste pour le secteur du charbon.
La taille du portefeuille au 31.3.2020 est denviron 1,5 milliard dEUR. Depuis 2003 et jusquà une date récente, les actifs de la CECA en liquidation ont procuré des rendements positifs qui ont permis de soutenir des projets de recherche à hauteur de 50 millions dEUR par an. Toutefois, le niveau actuellement faible (et souvent négatif) des rendements obligataires, ainsi que la perspective du Brexit, laissent présager une baisse de rendement à court et à moyen terme. Dans ce contexte, une approche différente de lutilisation des actifs de la CECA est nécessaire.
CONTENU : la présente proposition modifiant la décision 2003/77/CE du Conseil poursuit deux objectifs :
- autoriser lutilisation des actifs, si nécessaire, pour quà partir du 1er janvier 2021, il soit expressément autorisé de verser des fonds, au titre d'une dotation annuelle allant jusquà 111 millions dEUR, jusquen 2027, afin de soutenir des projets de recherche dans les secteurs de lacier et du charbon en dehors du programme-cadre de recherche. En fonction des conditions dinvestissement et de lévolution de la taille du portefeuille, cela entraînera une réduction progressive du volume dactifs gérés;
- diversifier les investissements éligibles dans le portefeuille afin de renforcer ses performances en matière de risque/rendement. Il est proposé délargir lunivers dactifs éligibles afin de renforcer les anticipations de rendement pour un niveau donné de risque.
Concrètement, la présente proposition de décision modifierait la décision régissant la gestion des actifs de la CECA en liquidation afin de permettre:
- dinvestir dans un éventail plus large dinstruments du marché monétaire (notamment de fonds du marché monétaire);
- dinvestir dans un plus large éventail d'instruments de dette et de titres de créance;
- de prendre des expositions sur les marchés dactions et sur des produits assimilables à des actions (notamment par le biais dinstruments appropriés, comme les fonds cotés);
- dutiliser des techniques dinvestissement standard, comme les contrats à terme sur taux dintérêt, pour gérer les échéances;
- dinvestir dans des titres libellés en USD et couverts émis par des emprunteurs souverains, supranationaux ou par des organismes publics.
La décision nimposerait pas de recours automatique à ces actifs ou instruments. Elle autoriserait seulement la Commission à effectuer de tels investissements si les conditions du marché y sont propices. Le processus de sélection des actifs comporterait à la fois un filtrage positif (destiné à favoriser la prise en compte de considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans la sélection des investissements) et un filtrage négatif (basé sur une liste dactivités ne pouvant bénéficier, pour des raisons éthiques ou morales, de placements de trésorerie).