Gestion des avoirs de la CECA en liquidation et du Fonds de recherche du charbon et de l'acier: lignes directrices financières pluriannuelles

2020/0143(NLE)

OBJECTIF : modifier la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : la Commission européenne utilise le revenu des investissements de la CECA en liquidation pour soutenir des projets de recherche dans les secteurs de l’acier et du charbon. Cependant, depuis quelques années, la tendance de fond à la baisse des rendements sur les marchés financiers pèse sur la capacité du portefeuille à générer des rendements suffisants pour financer un programme de recherche viable. La crise de la COVID-19 n'a fait qu’exacerber ce déclin structurel, sur une période plus longue, des perspectives de rendement.

Dans ce contexte, la Commission a proposé de modifier la décision 2008/376 du Conseil afin de l’aligner sur les objectifs du pacte vert en garantissant la dotation régulière de 111 millions d’EUR par an jusqu’en 2027 pour soutenir des projets de recherche collaborative et des projets de recherche de pointe dans le secteur de l’acier, ainsi que des projets de recherche sur la gestion de la transition juste pour le secteur du charbon.

La taille du portefeuille au 31.3.2020 est d’environ 1,5 milliard d’EUR. Depuis 2003 et jusqu’à une date récente, les actifs de la CECA en liquidation ont procuré des rendements positifs qui ont permis de soutenir des projets de recherche à hauteur de 50 millions d’EUR par an. Toutefois, le niveau actuellement faible (et souvent négatif) des rendements obligataires, ainsi que la perspective du Brexit, laissent présager une baisse de rendement à court et à moyen terme. Dans ce contexte, une approche différente de l’utilisation des actifs de la CECA est nécessaire.

CONTENU : la présente proposition modifiant la décision 2003/77/CE du Conseil poursuit deux objectifs :

- autoriser l’utilisation des actifs, si nécessaire, pour qu’à partir du 1er janvier 2021, il soit expressément autorisé de verser des fonds, au titre d'une dotation annuelle allant jusqu’à 111 millions d’EUR, jusqu’en 2027, afin de soutenir des projets de recherche dans les secteurs de l’acier et du charbon en dehors du programme-cadre de recherche. En fonction des conditions d’investissement et de l’évolution de la taille du portefeuille, cela entraînera une réduction progressive du volume d’actifs gérés;

- diversifier les investissements éligibles dans le portefeuille afin de renforcer ses performances en matière de risque/rendement. Il est proposé d’élargir l’univers d’actifs éligibles afin de renforcer les anticipations de rendement pour un niveau donné de risque.

Concrètement, la présente proposition de décision modifierait la décision régissant la gestion des actifs de la CECA en liquidation afin de permettre:

- d’investir dans un éventail plus large d’instruments du marché monétaire (notamment de fonds du marché monétaire);

- d’investir dans un plus large éventail d'instruments de dette et de titres de créance;

- de prendre des expositions sur les marchés d’actions et sur des produits assimilables à des actions (notamment par le biais d’instruments appropriés, comme les fonds cotés);

- d’utiliser des techniques d’investissement standard, comme les contrats à terme sur taux d’intérêt, pour gérer les échéances;

- d’investir dans des titres libellés en USD et couverts émis par des emprunteurs souverains, supranationaux ou par des organismes publics.

La décision n’imposerait pas de recours automatique à ces actifs ou instruments. Elle autoriserait seulement la Commission à effectuer de tels investissements si les conditions du marché y sont propices. Le processus de sélection des actifs comporterait à la fois un filtrage positif (destiné à favoriser la prise en compte de considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans la sélection des investissements) et un filtrage négatif (basé sur une liste d’activités ne pouvant bénéficier, pour des raisons éthiques ou morales, de placements de trésorerie).