Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche
OBJECTIF : modifier la directive (UE) 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire afin de traiter spécifiquement de la situation de la liaison fixe transmanche après le retrait du Royaume-Uni de lUnion.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord concernant la construction et lexploitation par des sociétés privées concessionnaires dune liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 établissait une commission intergouvernementale chargée de superviser toutes les questions relatives à la construction et à lexploitation de la liaison fixe transmanche.
Après la fin de la période de transition mise en place par laccord sur le retrait du Royaume-Uni de lUE, la commission intergouvernementale sera un organe établi par un État membre et un pays tiers et cessera donc dêtre lautorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire pour la liaison fixe transmanche. À partir de la même date, le droit de lUnion ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni.
Afin de garantir lexploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche, il est nécessaire de disposer dune autorité de sécurité unique responsable de lensemble de cette infrastructure, qui devrait rester la commission intergouvernementale. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la directive (UE) 2016/798.
Dans le cadre dune initiative parallèle, la Commission propose également ladoption dune décision du Parlement européen et du Conseil habilitant la France à négocier et à conclure, sous certaines conditions, un accord international qui maintiendrait la commission intergouvernementale en tant quautorité nationale de sécurité unique pour la liaison fixe transmanche.
CONTENU : la présente proposition vise à modifier larticle 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798, qui définit la notion d«autorité nationale de sécurité», aux fins tant de la sécurité ferroviaire au titre de ladite directive que de linteropérabilité ferroviaire au titre de la directive (UE) 2016/797.
Concrètement, la proposition :
- permet à un organisme chargé par un État membre et un pays tiers des tâches relatives à la sécurité et à linteropérabilité ferroviaires sur la base dun accord international conclu ou autorisé par lUE dêtre considéré comme une autorité nationale de sécurité en vertu du droit de lUnion;
- prévoit que, si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ferroviaire, lÉtat membre concerné devrait faire usage sans délai du droit conféré par laccord avec le pays tiers concerné, en vertu duquel lautorité nationale de sécurité est habilitée à exercer une compétence exclusive sur la partie de linfrastructure ferroviaire située dans cet État membre;
- prévoit également que la Cour de justice de lUnion européenne soit compétente pour statuer à la demande dun tribunal arbitral créé par un accord international tel que celui que la France devrait être habilitée à négocier et à conclure avec le Royaume-Uni.