Utilisation de technologies par des prestataires de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation en vue du traitement des données à caractère personnel et autres, afin de lutter contre la pédopornographie en ligne (dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE)

2020/0259(COD)

OBJECTIF: permettre la poursuite de certaines activités actuelles de lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne en créant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil fixe les règles garantissant le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans les échanges de données dans le secteur des télécommunications électroniques.

La protection des enfants en ligne est l’une des priorités de l’Union. Le 24 juillet 2020, la Commission européenne a adopté une stratégie de l’UE en faveur d'une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants. Elle annoncé qu’elle proposera, d’ici au deuxième trimestre de 2021, les dispositions législatives nécessaires pour lutter efficacement contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne.

Certains fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, tels que les services de courrier électronique web et de messagerie, utilisent déjà, sur une base volontaire, des technologies spécifiques pour détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne et les signaler aux autorités répressives et aux organismes de lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants, ou pour supprimer le matériel pédopornographique.

Ces organismes renvoient aux lignes téléphoniques nationales à utiliser pour signaler le matériel pédopornographique, ainsi qu’à des organismes, situés tant dans l’UE que dans des pays tiers, dont l’objectif est de réduire l’exploitation sexuelle des enfants.

La directive «vie privée et communications électroniques» ne contient pas de base juridique explicite pour le traitement volontaire de contenus ou de données relatives au trafic en vue de détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Elle prévoit toutefois que les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et obligations prévus par cette directive, qui concernent la confidentialité des communications et des données relatives au trafic, pour prévenir et détecter les infractions liées à des abus sexuels contre des enfants.

L’absence d’action de l’Union en la matière risquerait d’entraîner une fragmentation si les États membres adoptaient des législations nationales divergentes. Dans l’attente de l’adoption d’un nouveau cadre juridique à plus long terme, la Commission considère qu’il est essentiel de prendre des mesures immédiates pour permettre la poursuite de certaines activités actuelles de lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne.

CONTENU : la proposition vise à instaurer une dérogation, provisoire et strictement limitée, à l'applicabilité de certaines obligations de la directive «vie privée et communications électroniques» en vue de permettre aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation de continuer à utiliser des technologies de traitement de données à caractère personnel et d’autres données dans la mesure nécessaire pour détecter et signaler les abus sexuels commis contre des enfants en ligne et pour supprimer le matériel pédopornographique sur leurs services après le 20 décembre 2020, dans l’attente de l’adoption d'une législation à long terme.

La proposition prévoit des sauvegardes afin de garantir que les types de technologies utilisés sont les moins intrusifs dans la vie privée en l’état actuel de la technique dans le secteur. Les technologies bénéficiant de la dérogation devraient limiter ainsi les intrusions dans la confidentialité des communications et le risque de contournement.

Les données à caractère personnel utilisées dans l’exercice des activités relevant de la dérogation prévue, ainsi que la période pendant laquelle les données sont conservées ultérieurement en cas de résultats positifs, seraient réduites au minimum afin de garantir que la dérogation reste limitée au strict nécessaire. Les fournisseurs devraient publier des rapports annuels sur le traitement appliqué.

Le règlement proposé serait applicable à partir du 21 décembre 2020 et cesserait de s’appliquer en décembre 2025.  Si la législation à long terme annoncée par la Commission est adoptée et entre en vigueur avant cette date, cette législation devrait abroger le présent règlement.