Finance numérique: régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués
OBJECTIF : établir un régime pilote commun de l'UE pour les infrastructures de marché basées sur la technologie des registres distribués (DLT).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la présente proposition sinscrit dans un nouvel ensemble de mesures sur la finance numérique visant à soutenir davantage le potentiel du financement numérique en termes d'innovation et de concurrence tout en atténuant les risques.
Le paquet sur le « financement numérique » comprend une nouvelle stratégie sur le financement numérique qui vise à garantir que la législation de l'Union sur les services financiers est adaptée à l'ère numérique et contribue à une économie tournée vers l'avenir en rendant l'utilisation de technologies innovantes plus accessible aux consommateurs et aux entreprises européennes. Il est de lintérêt politique de lUnion de développer et de promouvoir l'adoption de technologies de transformation numérique dans le secteur financier, y compris la technologie des chaînes de blocs et des registres distribués (DLT).
Ce paquet comprend également une proposition de règlement visant à établir un nouveau cadre juridique européen en vue dassurer le bon fonctionnement des marchés des crypto-actifs, une proposition de résilience opérationnelle numérique et une proposition visant à clarifier ou à modifier certaines règles communautaires connexes en matière de services financiers.
La Commission entend proposer un régime pilote pour les infrastructures de marché qui souhaitent tenter de négocier et de régler des opérations sur instruments financiers sous forme de crypto-actifs. Ce régime pilote suivrait l'approche du «sas réglementaire» («sandbox») qui autorise des dérogations temporaires aux règles existantes afin que les régulateurs puissent acquérir de l'expérience en matière d'utilisation de la technologie des registres distribués dans les infrastructures de marché, tout en veillant à ce qu'ils puissent faire face aux risques qui pèsent sur la protection des investisseurs, l'intégrité du marché et la stabilité financière.
CONTENU : la proposition de règlement relatif à un régime pilote pour les infrastructures de marché fondées sur la technologie des registres distribués (DLT) vise à offrir une sécurité juridique et une flexibilité aux acteurs du marché qui souhaitent exploiter une infrastructure de marché de DLT en établissant des exigences uniformes pour l'exploitation de ces dernières.
Les autorisations accordées en vertu du règlement proposé permettraient aux acteurs du marché d'exploiter une infrastructure de marché du DLT et de fournir leurs services dans tous les États membres.
Champ d'application
La proposition établit les conditions d'obtention de l'autorisation d'exploiter une infrastructure de marché du DLT, fixe des limites aux valeurs mobilières qui peuvent être admises à la négociation et encadre la coopération entre l'infrastructure de marché du DLT, les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Elle s'applique aux acteurs du marché (entreprises d'investissement, opérateurs de marché ou dépositaires centraux de titres - DCT).
Limitations concernant les valeurs mobilières admises à la négociation ou réglées par une infrastructure de marché de DLT
La proposition fixe les limites en termes de valeurs mobilières du DLT qui peuvent être admises à la négociation ou enregistrées par les infrastructures de marché du DLT. Pour les actions, la capitalisation boursière ou la capitalisation boursière provisoire de l'émetteur de titres transférables DLT devrait être inférieure à 200 millions d'euros ; pour les obligations publiques autres que les obligations souveraines, les obligations garanties et les obligations d'entreprise, la limite serait de 500 millions d'euros.
Les infrastructures de marché du DLT ne devraient pas admettre la négociation ou l'enregistrement d'obligations souveraines.
En outre, la valeur marchande totale des titres transférables DLT enregistrés par un DCT exploitant un système de règlement de titres DLT ne devrait pas dépasser 2,5 milliards d'euros.
Exigences supplémentaires concernant les infrastructures de marché pour les titres de créance négociables en bourse
Des exigences supplémentaires sont prévues pour faire face aux nouvelles formes de risques que présente l'utilisation du DLT. Les infrastructures de marché DLT devraient fournir à tous les membres, participants, clients et investisseurs des informations claires et non équivoques sur la manière dont ils exercent leurs fonctions, services et activités.
Les infrastructures de marché du DLT devraient également veiller à ce que l'ensemble des dispositions informatiques et cybernétiques liées à l'utilisation du DLT soient adéquates. Lorsque le modèle économique d'une infrastructure de marché du DLT implique la garde des fonds ou des valeurs mobilières du DLT des clients, ou les moyens d'y accéder, ils devraient disposer de possibilités adéquates pour sauvegarder ces actifs.
Coopération entre les opérateurs d'infrastructures de marché de DLT, les autorités compétentes et l'AEMF
Il est proposé que les infrastructures de marché du DLT informent les autorités compétentes et l'AEMF, par exemple : des modifications importantes apportées à leur plan d'entreprise, des preuves de piratage, de fraude ou d'autres malversations graves, des difficultés techniques ou opérationnelles rencontrées dans la fourniture des activités ou des services couverts par l'autorisation et de tout risque pour la protection des investisseurs, l'intégrité du marché ou la stabilité financière qui pourrait survenir et qui n'était pas prévu au moment où l'autorisation a été donnée.
Lorsque ces informations lui sont notifiées, l'autorité compétente pourrait demander à l'infrastructure du marché du DLT de présenter une demande d'autorisation, d'exemption ou de prendre toute mesure corrective qu'elle juge appropriée.
En outre, l'infrastructure de marché DLT devrait produire et soumettre à l'autorité compétente et à l'AEMF un rapport détaillant toutes les informations ci-dessus, y compris les difficultés potentielles dans l'application de la législation de l'UE sur les services financiers.
Rapports
Au plus tard après une période de cinq ans, l'AEMF devrait produire un rapport détaillé sur le régime pilote à la Commission. Sur la base de l'évaluation de l'AEMF, la Commission produirait un rapport comprenant une analyse coûts-avantages sur la question de savoir si le régime pilote doit être maintenu tel quel ou modifié, s'il doit être étendu à de nouvelles catégories d'instruments financiers, si des modifications ciblées de la législation communautaire doivent être envisagées pour permettre une utilisation généralisée du DLT et si le régime pilote doit être supprimé.
Implications budgétaires
Cette proposition a des implications en termes de coûts et de charge administrative pour les autorités nationales compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers. L'ampleur et la répartition de ces coûts dépendront des exigences précises imposées aux infrastructures du marché des DLT et des tâches de surveillance et de contrôle qui y sont liées. Les coûts de surveillance estimés pour chaque État membre (y compris le personnel, la formation, l'infrastructure informatique) peuvent aller de 150.000 à 250.000 euros par an et par infrastructure de marché du DLT.
Pour l'AEMF, les coûts estimés en matière d'examen et de coordination sont estimés à 150.000 à 300.000 euros au total. Ces coûts seront couverts par le budget de fonctionnement de l'AEMF, qui sera augmenté.
En outre, l'AEMF est censée tenir un registre des infrastructures de marché du DLT en fonctionnement, les coûts y afférents étant considérés comme couverts par les coûts liés à la tenue du registre.