Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche

2020/0161(COD)

Le Parlement européen a adopté par 687 voix pour, 4 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/798, en ce qui concerne l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en ce qui concerne la proposition visant à garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

La commission intergouvernementale est l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798, responsable de la liaison fixe transmanche. Après la fin de la période de transition, la commission intergouvernementale deviendra un organe établi par un accord international entre un État membre, à savoir la France, et un pays tiers, à savoir le Royaume-Uni. Sauf disposition contraire dans un accord international liant le Royaume-Uni, elle ne sera plus une autorité nationale de sécurité en vertu du droit de l’Union, lequel ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni.

La proposition de modification de la directive (UE) 2016/798 vise à :

- maintenir la commission intergouvernementale comme seule autorité de sécurité compétente pour l’ensemble de ladite infrastructure. À cette fin, une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habiliterait la France, sous certaines conditions, à négocier et à conclure un accord international complétant le traité de Cantorbéry, qui maintiendrait la commission intergouvernementale en tant qu’autorité nationale de sécurité unique pour la liaison fixe transmanche;

- établir des règles spécifiques en ce qui concerne les autorités de sécurité spécifiques et les obligations incombant à l’État membre concerné, afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que le droit de l’Union soit appliqué à tout moment par l’autorité de sécurité spécifique ou, à défaut, par son autorité nationale de sécurité;

- rendre la Cour de justice de l’Union européenne compétente pour statuer à titre préjudiciel à la demande d’un tribunal arbitral créé par un accord international lorsqu’un différend soumis à l’arbitrage soulève une question d’interprétation du droit de l’Union. Lorsque le tribunal arbitral ne se conforme pas à un arrêt de la Cour de justice, l’État membre concerné devrait faire usage sans retard du droit accordé par l’accord international, en vertu duquel l’autorité nationale de sécurité est habilitée à exercer une compétence exclusive sur la partie de l’ouvrage d’art située dans ledit État membre.