Utilisation de technologies par des prestataires de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation en vue du traitement des données à caractère personnel et autres, afin de lutter contre la pédopornographie en ligne (dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE)

2020/0259(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Birgit SIPPEL (S&D, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de technologies par des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne.

Pour rappel, la proposition vise à introduire des modifications limitées et temporaires aux règles régissant la confidentialité des communications électroniques afin que les services de communication interpersonnelle en ligne, tels que la messagerie web, la voix sur IP (VoIP), le chat et les services de messagerie électronique basés sur le web, puissent continuer à détecter, signaler et supprimer les abus sexuels sur les enfants en ligne sur une base volontaire.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d'application

Les députés estiment que le règlement ne devrait s’appliquer qu’aux vidéos ou images échangés via des services de messagerie et de courrier électronique. Il ne devrait pas s’appliquer au contrôle des communications texte ou audio, qui restent entièrement soumises aux dispositions de la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques.

Compte tenu de sa nature temporaire, le champ d'application matériel du règlement proposé devrait être limité à la définition établie de la « pédopornographie » telle que définie dans la directive 2011/93/UE et des « spectacles pornographiques » tels que définis dans la même directive.

Garanties supplémentaires

La commission compétente estime que les mesures volontaires des fournisseurs offrant de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dans le seul but de détecter et de signaler les abus en ligne et de détecter, retirer et signaler le matériel pédopornographique, devraient être soumises à certaines conditions :

- une évaluation préalable obligatoire de l'impact sur la protection des données et une procédure de consultation obligatoire, avant l'utilisation de la technologie;

- la garantie d’une surveillance et d’une intervention humaines pour tout traitement de données à caractère personnel, et qu’aucun résultat positif ne sera envoyé aux autorités répressives ou aux organisations agissant dans l'intérêt public sans examen humain préalable;

- l’existence de procédures et de mécanismes de recours appropriés;

- l’absence d’interférence avec toute communication protégée par le secret professionnel;

- des recours efficaces prévus par les États membres au niveau national.

Toutes ces conditions devraient être remplies pour garantir la proportionnalité de la restriction aux droits fondamentaux que cette activité implique.

Conservation des données

Selon les députés, lorsqu'aucun abus sexuel d'enfant en ligne n'a été détecté, toutes les données devraient être immédiatement supprimées. Ce n'est que dans les cas confirmés que les données strictement pertinentes pourraient être conservées pour être utilisées par les services répressifs pendant trois mois au maximum.

Registre public

La Commission devrait établir un registre des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants avec lesquels les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation peuvent partager des données en vertu du règlement.

Limitation dans le temps de la proposition de règlement

Les députés proposent de ramener la période d'application du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2022.