Qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Refonte

2017/0332(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte).

La position du Conseil en première lecture reflète l’accord intervenu entre le Parlement et le Conseil dans le cadre des négociations interinstitutionnelles au stade de la deuxième lecture anticipée.

L'objectif général de la proposition de refonte est de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets néfastes de l'eau potable contaminée. La révision vise aussi à donner suite à la toute première initiative citoyenne européenne à avoir abouti: «Right2Water».

La proposition de refonte :

- actualise les normes de qualité de l'eau,

- introduit une approche fondée sur les risques pour la surveillance de l'eau,

- améliore les informations sur la qualité de l'eau fournies aux consommateurs ainsi que l'accès à l'eau,

- fixe des exigences minimales en matière d'hygiène pour les matériaux en contact avec l'eau potable.

Dans une déclaration sur les actes délégués annexée à la résolution législative, la Commission regrette la décision des colégislateurs de limiter son habilitation à modifier les annexes de la directive révisée sur l’eau potable à l’annexe III, alors que la Commission avait demandé une habilitation pour modifier les annexes I à IV dans sa proposition initiale.

La Commission déplore en particulier que les colégislateurs n’aient pas accepté une habilitation pour modifier l’annexe II, pourtant particulièrement importante compte tenu de la nécessité d’adapter les exigences en matière de surveillance des eaux destinées à la consommation humaine énoncées à l’annexe II au progrès scientifique et technique.

Dans une déclaration sur la procédure d’adoption des actes d’exécution, la Commission souligne qu’il est contraire à la lettre et à l’esprit du règlement (UE) n° 182/2011 sur la «comitologie» d’invoquer l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), sans justification appropriée.