Modifications du règlement intérieur visant à garantir le bon fonctionnement du Parlement dans des circonstances exceptionnelles

2020/2098(REG)

Le Parlement européen a décidé par 598 voix pour, 58  contre et 33 abstentions, d’apporter à son règlement intérieur des modifications visant à garantir le fonctionnement du Parlement dans des circonstances extraordinaires.

La crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 a montré la nécessité de modifier le règlement intérieur du Parlement européen en vue d’assurer le fonctionnement illimité du Parlement dans différents types de circonstances extraordinaires.

Les députés ont souligné l’importance des mesures temporaires adoptées pendant la crise sanitaire actuelle, estimant qu’il n’y avait pas d’autres solutions pour garantir la continuité des activités du Parlement et lui permettre d’exercer ses fonctions législatives, budgétaires et de contrôle politique pendant la crise conformément aux procédures prévues par les traités. De fait, ces mesures pleinement justifiées ont garanti la validité de tous les votes intervenus au cours de leur période d’application.

Le Parlement a rappelé l’importance d’assurer, au mieux de ses possibilités, des aménagements raisonnables pour les députés atteints d’un handicap et leur personnel lorsque le Parlement exerce ses activités dans des circonstances extraordinaires.

À la lumière de ces considérations, le Parlement a décidé de modifier son règlement intérieur par l’introduction d’un nouveau Titre XIII bis intitulé « Circonstances exceptionnelles ».

Les modifications portent sur les points suivants :

Mesures exceptionnelles (Article 237 bis)

Cet article s’appliquera aux situations dans lesquelles le Parlement européen, en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives conformément aux traités, et lorsqu’qu’une dérogation temporaire aux procédures habituelles du Parlement européen est nécessaire pour adopter des mesures exceptionnelles lui permettant de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives.

Ces circonstances exceptionnelles existeront lorsque le Président conclut, sur la base d’éléments de preuve fiables, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles.

L’article énumère les mesures que le Président pourra décider d’appliquer, avec l’approbation de la Conférence des présidents.

Cet article ne s’appliquera qu’en dernier recours et seules les mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées seront appliquées.

Perturbation de l’équilibre politique au sein du Parlement (Article 237 ter)

Le Président pourra, avec l’approbation de la Conférence des présidents, adopter les mesures nécessaires pour faciliter la participation des députés concernés ou d’un groupe politique concerné s’il conclut, sur la base d’éléments de preuve fiables, que l’équilibre politique du Parlement est gravement compromis, vu l’impossibilité d’un nombre important de députés de participer aux travaux du Parlement dans le respect des procédures habituelles, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques.

Ces mesures viseront uniquement à permettre la participation à distance des députés concernés par la mise en œuvre de certains moyens techniques.

Régime de participation à distance (Article 237 quater)

Si le Président décide d’appliquer le régime de participation à distance, le Parlement pourra mener ses travaux à distance, notamment en permettant à tous les députés d’exercer certains de leurs droits parlementaires par voie électronique. Le nouvel article définit les garanties que doit prévoir dans ce cas le régime de participation à distance.

La décision du Président déterminera également la manière dont les droits et les pratiques qui ne peuvent être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés pendant la durée du régime.

En ce qui concerne les règles relatives au quorum et au vote dans l’hémicycle, les députés qui participent à distance seront considérés comme physiquement présents dans l’hémicycle. Les députés qui n’ont pas pris la parole au cours d’un débat pourront, une fois par séance, remettre une déclaration écrite qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

Tenue de la session plénière dans des salles de réunion séparées (Article 237 quinquies)

Cet article énonce les règles applicables dans le cas où le Président déciderait d’autoriser la tenue d’une session plénière du Parlement en totalité ou en partie dans plus d’une salle de réunion, y compris, le cas échéant, la salle des séances.

Entrée en vigueur et application

Le Parlement a décidé que ces modifications entreraient en vigueur le 1er janvier 2021, mais qu’elles ne seront applicables qu’à partir du 18 janvier 2021, à savoir à l’ouverture de la première période de session ordinaire de 2021.