Gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits (Directive sur les prêts non performants)
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport présenté par Esther DE LANGE (PPE, NL) et Irene TINAGLI (S&D, IT) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objectifs
La directive viserait à favoriser le développement dans lUnion de marchés secondaires des prêts non performants (PNP) en établissant des mesures de protection et des exigences minimales concernant la cession de PNP par les banques à des acheteurs autres que des banques, tout en protégeant les droits des emprunteurs.
La directive établirait par conséquent un cadre à léchelle de lUnion pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crédit non performants émis par des banques, ce cadre obligeant les gestionnaires de crédits à obtenir un agrément et à être assujettis à la surveillance des autorités compétentes de lÉtat membre.
La directive serait sans préjudice des règles régissant loctroi des crédits conformément au droit de lUnion et au droit national, y compris dans les cas où un gestionnaire de crédits peut être considéré comme participant à lintermédiation de crédit.
Il serait interdit aux créanciers de céder à un tiers des contrats de crédit performants conclus avec les consommateurs.
Conditions doctroi dun agrément
Le texte amendé précise que le demandeur devrait être une personne morale ayant son siège statutaire ou son administration centrale dans lÉtat membre où il demande lagrément.
Afin de protéger le débiteur ou lemprunteur, les conditions doctroi et de maintien de lagrément devraient garantir que le gestionnaire de crédits ou les membres des organes de direction ou dadministration aient un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale grave liée à des atteintes aux biens, à des faits punissables portant sur des activités financières, au blanchiment de capitaux, à la fraude ou à des atteintes à lintégrité physique, et ne fassent pas lobjet dune procédure dinsolvabilité ni naient jamais été déclarés en faillite, à moins davoir été réhabilités conformément au droit national.
Les États membres devraient également veiller à ce que :
- lorgane de direction dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener lentreprise de manière compétente et responsable, en fonction de lactivité à réaliser;
- le demandeur applique une politique assurant le respect des règles en matière de protection des consommateurs et la transparence du traitement équitable et diligent des emprunteurs;
- le demandeur dispose dun capital initial suffisant ou de comptes ségrégués, et à ce quil nexiste aucun obstacle à la surveillance effective du demandeur découlant de la structure de son groupe;
- le demandeur dispose, le cas échéant, de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme.
Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes de lÉtat membre dorigine aient les pouvoirs de surveillance, denquête et de sanction nécessaires pour retirer lagrément octroyé à un gestionnaire de crédits.
Protection des emprunteurs
Un nouvel article stipule que dans leurs relations avec les débiteurs, les créanciers devraient agir de bonne foi, équitablement, professionnellement et dans le respect de la vie privée des débiteurs. Ils devraient ainsi fournir aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, sabstenir de communiquer des informations à caractère personnel sans autorisation de lemprunteur, et sabstenir de communiquer avec les emprunteurs dune manière qui constitue un acte de harcèlement, de coercition ou un abus dinfluence.
Les frais et pénalités facturés aux emprunteurs par les créanciers ne devraient pas dépasser les coûts directement liés à la gestion de la dette.Avant tout recouvrement de dette, le créancier devrait envoyer à lemprunteur une notification obligatoire fournissant la preuve claire de la dette, fondée sur un contrat de crédit relevant de la directive.
Les États membres devraient également exiger des créanciers quils mettent tout en uvre pour appliquer, sil y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables vis-à-vis des emprunteurs en difficulté de paiement.
Acheteurs de crédits
Le texte amendé prévoit que lorsquun établissement de crédit cède un contrat de crédit non performant, il devrait être tenu de communiquer à lautorité de surveillance dont il relève et à lautorité compétente désignée pour sassurer du respect de la directive, sur une base semestrielle, au moins lencours agrégé des portefeuilles de crédit cédés ainsi que le nombre et la taille des prêts inclus et sils incluent des accords conclus avec des consommateurs.
Pour chaque portefeuille cédé dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre lidentifiant dentité juridique ou, lorsquil nest pas disponible, lidentité et ladresse de lacheteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans lUnion.
Transposition
Les entités qui exercent actuellement des activités de gestion de crédits en vertu du droit national seraient autorisées à continuer de le faire dans leur État membre dorigine pendant 6 mois après la date limite de transposition de la directive. Après expiration de cette période de 6 mois, seuls les gestionnaires de crédits agréés en vertu des législations nationales mettant en uvre la directive pourraient exercer leurs activités sur le marché.