Gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits (Directive sur les prêts non performants)

2018/0063A(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport présenté par Esther DE LANGE (PPE, NL) et Irene TINAGLI (S&D, IT) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectifs

La directive viserait à favoriser le développement dans l’Union de marchés secondaires des prêts non performants (PNP) en établissant des mesures de protection et des exigences minimales concernant la cession de PNP par les banques à des acheteurs autres que des banques, tout en protégeant les droits des emprunteurs.

La directive établirait par conséquent un cadre à l’échelle de l’Union pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crédit non performants émis par des banques, ce cadre obligeant les gestionnaires de crédits à obtenir un agrément et à être assujettis à la surveillance des autorités compétentes de l’État membre.

La directive serait sans préjudice des règles régissant l’octroi des crédits conformément au droit de l’Union et au droit national, y compris dans les cas où un gestionnaire de crédits peut être considéré comme participant à l’intermédiation de crédit.

Il serait interdit aux créanciers de céder à un tiers des contrats de crédit performants conclus avec les consommateurs.

Conditions d’octroi d’un agrément

Le texte amendé précise que le demandeur devrait être une personne morale ayant son siège statutaire ou son administration centrale dans l’État membre où il demande l’agrément.

Afin de protéger le débiteur ou l’emprunteur, les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément devraient garantir que le gestionnaire de crédits ou les membres des organes de direction ou d’administration aient un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale grave liée à des atteintes aux biens, à des faits punissables portant sur des activités financières, au blanchiment de capitaux, à la fraude ou à des atteintes à l’intégrité physique, et ne fassent pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ni n’aient jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités conformément au droit national.

Les États membres devraient également veiller à ce que :

- l’organe de direction dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable, en fonction de l’activité à réaliser;

- le demandeur applique une politique assurant le respect des règles en matière de protection des consommateurs et la transparence du traitement équitable et diligent des emprunteurs;

- le demandeur dispose d’un capital initial suffisant ou de comptes ségrégués, et à ce qu’il n’existe aucun obstacle à la surveillance effective du demandeur découlant de la structure de son groupe;

- le demandeur dispose, le cas échéant, de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme.

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine aient les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires pour retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire de crédits.

Protection des emprunteurs

Un nouvel article stipule que dans leurs relations avec les débiteurs, les créanciers devraient agir de bonne foi, équitablement, professionnellement et dans le respect de la vie privée des débiteurs. Ils devraient ainsi  fournir aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, s’abstenir de communiquer des informations à caractère personnel sans autorisation de l’emprunteur, et s’abstenir de communiquer avec les emprunteurs d’une manière qui constitue un acte de harcèlement, de coercition ou un abus d’influence.

Les frais et pénalités facturés aux emprunteurs par les créanciers ne devraient pas dépasser les coûts directement liés à la gestion de la dette.Avant tout recouvrement de dette, le créancier devrait envoyer à l’emprunteur une notification obligatoire fournissant la preuve claire de la dette, fondée sur un contrat de crédit relevant de la directive.

Les États membres devraient également exiger des créanciers qu’ils mettent tout en œuvre pour appliquer, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables vis-à-vis des emprunteurs en difficulté de paiement.

Acheteurs de crédits

Le texte amendé prévoit que lorsqu’un établissement de crédit cède un contrat de crédit non performant, il devrait être tenu de communiquer à l’autorité de surveillance dont il relève et à l’autorité compétente désignée pour s’assurer du respect de la directive, sur une base semestrielle, au moins l’encours agrégé des portefeuilles de crédit cédés ainsi que le nombre et la taille des prêts inclus et s’ils incluent des accords conclus avec des consommateurs.

Pour chaque portefeuille cédé dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l’Union.

Transposition

Les entités qui exercent actuellement des activités de gestion de crédits en vertu du droit national seraient autorisées à continuer de le faire dans leur État membre d’origine pendant 6 mois après la date limite de transposition de la directive. Après expiration de cette période de 6 mois, seuls les gestionnaires de crédits agréés en vertu des législations nationales mettant en œuvre la directive pourraient exercer leurs activités sur le marché.