Équipes communes d'enquête: alignement sur les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel

2021/0008(COD)

OBJECTIF : aligner les règles régissant la protection des données de la décision 2002/465/JAI sur les principes et règles prévus par la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif afin de mettre en place un cadre de protection des données solide et cohérent dans l’Union.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : en vertu de la directive (UE) 2016/680 (directive en matière de protection des données dans le domaine répressif), la Commission était tenue de réexaminer, au plus tard le 6 mai 2019, d’autres actes juridiques adoptés par l’Union qui réglementent le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins répressives, afin d’apprécier la nécessité de les mettre en conformité avec la directive et de formuler, le cas échéant, les propositions nécessaires en vue de modifier ces actes pour assurer une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la directive.

La Commission a exposé les résultats de son réexamen dans une communication du 24 juin 2020 qui mentionne dix actes juridiques qui devraient être alignés sur la directive et fixe un calendrier à cet effet. La liste comprend la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil relative aux équipes communes d’enquête.

La Commission a indiqué qu’elle présenterait des modifications ciblées à ladite décision au dernier trimestre de 2020; tel est l’objet de la présente proposition.

CONTENU : dans un souci de cohérence et de protection effective des données à caractère personnel, la Commission propose que le traitement des données à caractère personnel effectué au titre de la décision-cadre 2002/465/JAI respecte les règles énoncées dans la directive (UE) 2016/680.

En particulier, la proposition de directive modifie la décision-cadre en alignant les cas d’utilisation des données à caractère personnel collectées par les équipes communes d’enquête  sur le principe de limitation de la finalité, tel que réglementé par la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif.