Marchés d'instruments financiers

2020/0152(COD)

Le Parlement européen a adopté par 339 voix pour, 294 contre et 57 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position afin de soutenir la reprise au sortir de la pandémie de COVID-19.

Pour rappel, la proposition a pour objectif principal d’apporter des modifications ciblées aux exigences réglementaires imposées par la directive sur les marchés d'instruments financiers (MIFID II) afin de soutenir la reprise au sortir de la pandémie de COVID-19.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en modifiant la proposition de la Commission comme suit :

Objectif des modifications

Il est précisé que les modifications ciblées et limitées apportées au droit de l’Union en vigueur en matière de services financiers ont pour objectif général de supprimer les formalités administratives inutiles et d’introduire des mesures calibrées qui sont jugées efficaces pour atténuer les difficultés économiques. Ces modifications visent à éviter d’introduire des changements entraînant davantage de charges administratives pour le secteur et en laissant de côté les questions législatives complexes qui seront résolues lors de la révision prévue de la directive MiFID II.

Des efforts supplémentaires pour réduire la complexité réglementaire et les coûts de conformité des entreprises d’investissement et éliminer les distorsions de concurrence pourraient être envisagés, à condition de tenir suffisamment compte, dans le même temps, de la protection des investisseurs.

Exemption des obligations en matière de gouvernance des produits

L’émission d’obligations est essentielle pour mobiliser des capitaux et surmonter la crise liée à la COVID-19. Les obligations qui n'incorporent pas d'instruments dérivés autres qu’une «clause de remboursement make-whole» sont généralement considérées comme des produits simples et sûrs, adaptés aux clients de détail.

En vertu du texte amendé, une entreprise d’investissement serait exemptée des obligations en matière de gouvernance des produits lorsque le service d’investissement qu’elle fournit porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu’une «clause de remboursement make-whole» ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.

Évaluation du caractère accessoire d’une activité de négociation

Actuellement, les personnes demandant l’exemption pour activité accessoire sont tenues d’informer chaque année l’autorité compétente concernée qu’elles ont recours à cette exemption et de fournir les éléments nécessaires pour satisfaire aux deux tests quantitatifs permettant de déterminer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale.

Les amendements précisent que pour établir quand une activité est considérée comme accessoire, les autorités compétentes pourraient s’appuyer sur une combinaison d’éléments quantitatifs et qualitatifs, sous réserve du respect de conditions clairement définies.

La Commission serait habilitée i) à fournir des orientations sur les circonstances dans lesquelles les autorités nationales peuvent appliquer une approche combinant des critères de seuil quantitatifs et qualitatifs, et ii) à élaborer, au plus tard le 31 juillet 2021, un acte délégué précisant les critères permettant d’établir quand une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe.

Services de recherche d’investissements

La recherche sur les entreprises émettrices à faible et à moyenne capitalisation est essentielle pour aider les émetteurs à se rapprocher des investisseurs. Cette recherche augmente la visibilité des émetteurs et garantit ainsi un niveau suffisant d’investissement et de liquidités.

La directive modificative prévoit que les entreprises d’investissement seraient autorisées à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d’exécution, pour autant que certaines conditions soient remplies. L’une des conditions serait que la recherche soit effectuée au sujet d’émetteurs dont la capitalisation boursière n'ait pas dépassé 1 milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice, pour les 36 mois précédant la fourniture de la recherche.

Clause de révision

Au plus tard le 31 juillet 2021, et sur base d’une consultation publique, la Commission devrait réexaminer, entre autres: i) le fonctionnement de la structure des marchés de valeurs mobilières, reflétant la nouvelle réalité économique après 2020, les données et les questions de qualité des données liées à la structure du marché, et les règles de transparence, y compris les questions liées aux pays tiers, ii) les règles relatives à la recherche, iii) les règles relatives à toutes les formes de paiements aux conseillers et leur niveau de qualification professionnelle, iv) la gouvernance des produits, v) l’information sur les pertes, et vi) la catégorisation des clients. Le cas échéant, la Commission devrait soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Afin de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par les modifications apportées aux directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878, et en particulier d’éviter tout effet perturbateur pour les États membres, il est prévu que ces modifications deviendront applicables à partir du 28 décembre 2020.