Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée

2019/0272(COD)

Le Parlement européen a adopté par 643 voix pour, 11 contre et 47 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire.

La proposition a pour objet de transposer dans le droit de l’Union les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

La CICTA a autorité pour adopter des recommandations contraignantes en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence. Les recommandations de la CICTA entrent en vigueur six mois après leur adoption et doivent être mises en œuvre dans le droit de l’Union dès que possible.

La recommandation 18-02 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée a été adoptée lors de la 21e réunion extraordinaire de la CICTA, qui s’est tenue à Dubrovnik du 12 au 19 novembre 2018.

Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 modifiant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le règlement met donc en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04.

Le règlement vise à mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, tel qu’adopté par la CICTA dont l’objectif est de maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable. La transposition concerne toutes les mesures de contrôle relatives à la capture et à l’élevage de thon rouge dans les eaux de l’Union et/ou par des navires de l’Union dans la zone de la convention.

Le règlement s'applique:

- aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; et qui transbordent ou retiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;

- aux fermes de l’Union;

- aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;

- aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui retiennent à bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.

Le plan de gestion prend en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devront redoubler d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche.