Statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen

2019/0900(APP)

Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 9 contre et 61 abstentions, une résolution législative sur le règlement du Parlement européen fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom.

Pour rappel, la procédure législative relative à l’adoption du statut du Médiateur européen revêt un caractère institutionnel particulier. D’une part, le Parlement dispose d’un véritable droit d’initiative législative, le «droit d’initiative direct». D’autre part, l’approbation du Conseil est requise et la Commission doit donner son avis.

Vu l’approbation du Conseil et l’avis favorable de la Commission européenne, le Parlement a adopté le règlement fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur.

Concrètement, le règlement adopté:

- fixe les conditions dans lesquelles une plainte peut être introduite auprès du Médiateur;

- prévoit les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration;

- permet au Médiateur de procéder à des enquêtes de sa propre initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, sans préjudice de sa fonction principale, qui est de traiter les plaintes;

- prévoit la possibilité pour le Médiateur de procéder à une enquête afin de déceler des cas de mauvaise administration dans le cadre de lancement d’alertes.

Le Médiateur aura accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cette fin, les institutions, organes et organismes de l’Union devront fournir au Médiateur toute information qu’il demande aux fins d’une enquête.

Le Médiateur et son personnel seront tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice de l’obligation du Médiateur d’informer les autorités des États membres des faits qui pourraient relever d’infractions pénales et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une enquête.

Le Médiateur devra également pouvoir informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel.

Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le Médiateur pourra coopérer avec les autorités des États membres, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables et, dans les limites de ses fonctions, coopérer avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, notamment avec ceux chargés de la défense et de la protection des droits fondamentaux.

Le règlement dispose que le Médiateur sera élu par le Parlement européen au début et pour la durée de la législature, en étant choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui offrent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises. Il fixe également les conditions en ce qui concerne la cessation des fonctions du Médiateur, son remplacement, les incompatibilités, sa rémunération, et les privilèges et immunités du Médiateur.

Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen.