Statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen
Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 9 contre et 61 abstentions, une résolution législative sur le règlement du Parlement européen fixant le statut et les conditions générales dexercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom.
Pour rappel, la procédure législative relative à ladoption du statut du Médiateur européen revêt un caractère institutionnel particulier. Dune part, le Parlement dispose dun véritable droit dinitiative législative, le «droit dinitiative direct». Dautre part, lapprobation du Conseil est requise et la Commission doit donner son avis.
Vu lapprobation du Conseil et lavis favorable de la Commission européenne, le Parlement a adopté le règlement fixant le statut et les conditions générales dexercice des fonctions du Médiateur.
Concrètement, le règlement adopté:
- fixe les conditions dans lesquelles une plainte peut être introduite auprès du Médiateur;
- prévoit les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration;
- permet au Médiateur de procéder à des enquêtes de sa propre initiative chaque fois quil lestime justifié, notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, sans préjudice de sa fonction principale, qui est de traiter les plaintes;
- prévoit la possibilité pour le Médiateur de procéder à une enquête afin de déceler des cas de mauvaise administration dans le cadre de lancement dalertes.
Le Médiateur aura accès à tous les éléments nécessaires à lexercice de ses fonctions. À cette fin, les institutions, organes et organismes de lUnion devront fournir au Médiateur toute information quil demande aux fins dune enquête.
Le Médiateur et son personnel seront tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont eu connaissance dans lexercice de leurs fonctions, sans préjudice de lobligation du Médiateur dinformer les autorités des États membres des faits qui pourraient relever dinfractions pénales et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre dune enquête.
Le Médiateur devra également pouvoir informer linstitution, lorgane ou lorganisme de lUnion concerné des faits mettant en cause le comportement dun membre de leur personnel.
Lorsque cela est nécessaire à lexercice de ses fonctions, le Médiateur pourra coopérer avec les autorités des États membres, dans le respect du droit national et du droit de lUnion applicables et, dans les limites de ses fonctions, coopérer avec dautres institutions, organes et organismes de lUnion, notamment avec ceux chargés de la défense et de la protection des droits fondamentaux.
Le règlement dispose que le Médiateur sera élu par le Parlement européen au début et pour la durée de la législature, en étant choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de lUnion et qui offrent toutes les garanties dindépendance et de compétence requises. Il fixe également les conditions en ce qui concerne la cessation des fonctions du Médiateur, son remplacement, les incompatibilités, sa rémunération, et les privilèges et immunités du Médiateur.
Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen.