Crédits aux consommateurs
OBJECTIF : réviser les règles de lUE relatives aux contrats de crédit aux consommateurs.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil définit des règles à léchelle de lUnion concernant les contrats de crédit aux consommateurs et les services de crédit participatif pour les consommateurs. Lévaluation menée par la Commission a montré que la directive a été partiellement efficace pour garantir des normes élevées de protection des consommateurs et favoriser le développement dun marché unique du crédit et que ces objectifs restent pertinents.
Depuis l'adoption de la directive de 2008, le passage au numérique a entraîné dimportants changements sur le marché du crédit à la consommation, tant du côté de loffre que du côté de la demande, tels que lapparition de nouveaux produits et lévolution du comportement et des préférences des consommateurs.
De nouveaux acteurs du marché, tels que les plateformes de prêts entre particuliers, proposent des contrats de crédit sous différentes formes. De nouveaux produits, comme les crédits à court terme et à coûts élevés, sont apparus. La numérisation a amené de nouveaux moyens de publier des informations sous forme numérique et dévaluer la solvabilité des consommateurs.
Les mesures de confinement liées à la crise de la COVID-19 ont également perturbé léconomie de lUE et ont eu une incidence majeure sur le marché du crédit et sur les consommateurs, en particulier sur les plus vulnérables dentre eux. Cette évolution a augmenté linsécurité juridique quant à lapplication de la directive 2008/48/CE à ces nouveaux produits.
Afin daméliorer le fonctionnement du marché intérieur du crédit à la consommation, la Commission estime nécessaire de prévoir un cadre harmonisé à léchelle de lUnion dans un certain nombre de domaines clés.
ANALYSE DIMPACT : loption privilégiée consiste en une modification de la directive afin dy inclure de nouvelles dispositions, conformes à lacquis de lUE
Les mesures quantifiées dans le cadre de loption privilégiée entraîneraient une réduction du préjudice subi par le consommateur denviron 2 milliards dEUR sur la période 2021-2030.
Lincidence sur la société est également jugée très positive, grâce aux mesures destinées à prévenir et à combattre le surendettement, qui améliorent ainsi linclusion sociale. Chaque euro dépensé dans le conseil aux personnes endettées devrait produire entre 1,4 et 5,3 EUR d'avantages, principalement du fait des coûts sociaux du surendettement évités.
CONTENU : la proposition de directive vise à harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant certains contrats de crédit aux consommateurs et services de crédit participatif.
La directive proposée remplacera la directive de 2008 tout conservant un grand nombre de ses éléments. Elle inclut notamment les mesures suivantes :
- extension du champ d'application de la directive de manière à couvrir les crédits dun montant inférieur à 200 EUR, les crédits sans intérêts, toutes les facilités de crédit et tous les contrats de crédit-bail, ainsi que les contrats de crédit conclus par lintermédiaire de plateformes de prêts entre particuliers;
- adaptation des exigences en matière dinformation pour sassurer quelles sont adaptées aux appareils numériques;
- obligation de fournir des informations gratuites aux consommateurs et de veiller à ce que les consommateurs qui résident légalement dans lUnion ne fassent pas lobjet dune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence lorsquils sollicitent un contrat de crédit;
- obligation pour les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif de veiller à ce que des informations à caractère général, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit soient disponibles à tout moment;
- fourniture dexplications adéquates aux consommateurs et réduction de la quantité dinformations à fournir aux consommateurs dans la publicité, en se focalisant sur les informations essentielles lorsque le support utilisé pour communiquer les informations à mentionner dans la publicité ne permet pas leur visualisation, par exemple en cas de publicité radiophonique;
- fourniture de plus de détails sur quand et comment présenter les informations précontractuelles aux consommateurs pour que cette présentation soit plus efficace;
- interdiction des pratiques qui exploitent le comportement des consommateurs, telles que les ventes liées, les cases pré-cochées ou les ventes de crédit non sollicitées;
- introduction de normes en matière de services de conseil et obligation de fournir des informations correspondant au profil de lemprunteur;
- aide aux consommateurs confrontés à des difficultés financières grâce à des mesures de renégociation et des services de conseil aux personnes endettées;
- introduction dexigences pour obliger les entreprises à mettre les besoins des consommateurs au premier plan et à agir de manière déontologique tout en veillant à ce que leur personnel dispose des connaissances et des compétences appropriées en matière de crédit;
- obligation, pour les États membres, de plafonner les taux dintérêt, le taux annuel effectif global ou le coût total du crédit;
- droit, pour les consommateurs, de sacquitter de leurs obligations avant la date déchéance et à une réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé;
- mention du fait que les évaluations de la solvabilité doivent être effectuées sur la base dinformations nécessaires, suffisantes et proportionnées sur la situation économique et financière;
- obligation, pour les États membres, de promouvoir l'éducation financière et d'adopter des mesures pour encourager les prêteurs à faire preuve dune tolérance raisonnable avant dengager des procédures dexécution;
- introduction, en ce qui concerne les sanctions, de la règle des 4% (niveau minimum de lamende maximale) fixée dans la directive de portée générale (UE) 2019/2161 pour les infractions transfrontières de grande ampleur.