Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): l'utilisation de documents d'informations clés

2021/0219(COD)

OBJECTIF : modifier la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : conformément à la directive 2009/65/CE, chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) doit fournir des «informations clés pour l’investisseur» en vue d’aider les investisseurs à comprendre les caractéristiques essentielles de l’OPCVM et à prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

Le règlement (UE) nº 1286/2014 prévoit un régime transitoire en vertu duquel les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés, ou qui vendent ces parts, sont temporairement exemptées de l’obligation de fournir aux investisseurs de détail un document d’informations clés. Ce régime s’applique actuellement jusqu’au 31 décembre 2021.

La Commission a présenté une proposition de règlement visant à proroger jusqu’au 30 juin 2022 le régime transitoire prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014. Cela laissera aux intéressés le temps nécessaire pour se préparer à la fin du régime transitoire et mettre en œuvre l’autre mesure proposée [qui prévoit des modifications du règlement délégué (UE) 2017/653] à partir du 1er juillet 2022.

En l’état actuel des choses, à compter du 1er juillet 2022, les investisseurs de détail investissant dans des OPCVM recevraient à la fois le document d’informations clés prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014 et les informations clés pour l’investisseur prévues par la directive 2009/65/CE.

Les mesures proposées sont nécessaires pour réduire les conséquences d’une application parallèle de la directive 2009/65/CE et du règlement (UE) nº 1286/2014 et éviter ainsi que les investisseurs de détail reçoivent deux documents d’information précontractuelle différents pour le même OPCVM.

CONTENU : la présente proposition insère, dans la directive 2009/65/CE, un nouvel article qui indique de manière claire, précise et inconditionnelle qu’un document d’informations clés pour OPCVM rédigé, fourni, révisé et traduit conformément au règlement (UE) nº 1286/2014 sera réputé satisfaire aux exigences de la directive 2009/65/CE en matière d’informations clés pour l’investisseur.