Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): l'utilisation de documents d'informations clés
OBJECTIF : modifier la directive 2009/65/CE en ce qui concerne lutilisation de documents dinformations clés par les sociétés de gestion dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : conformément à la directive 2009/65/CE, chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) doit fournir des «informations clés pour linvestisseur» en vue daider les investisseurs à comprendre les caractéristiques essentielles de lOPCVM et à prendre leurs décisions dinvestissement en connaissance de cause.
Le règlement (UE) nº 1286/2014 prévoit un régime transitoire en vertu duquel les sociétés de gestion, les sociétés dinvestissement et les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts dOPCVM et dOPCVM non coordonnés, ou qui vendent ces parts, sont temporairement exemptées de lobligation de fournir aux investisseurs de détail un document dinformations clés. Ce régime sapplique actuellement jusquau 31 décembre 2021.
La Commission a présenté une proposition de règlement visant à proroger jusquau 30 juin 2022 le régime transitoire prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014. Cela laissera aux intéressés le temps nécessaire pour se préparer à la fin du régime transitoire et mettre en uvre lautre mesure proposée [qui prévoit des modifications du règlement délégué (UE) 2017/653] à partir du 1er juillet 2022.
En létat actuel des choses, à compter du 1er juillet 2022, les investisseurs de détail investissant dans des OPCVM recevraient à la fois le document dinformations clés prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014 et les informations clés pour linvestisseur prévues par la directive 2009/65/CE.
Les mesures proposées sont nécessaires pour réduire les conséquences dune application parallèle de la directive 2009/65/CE et du règlement (UE) nº 1286/2014 et éviter ainsi que les investisseurs de détail reçoivent deux documents dinformation précontractuelle différents pour le même OPCVM.
CONTENU : la présente proposition insère, dans la directive 2009/65/CE, un nouvel article qui indique de manière claire, précise et inconditionnelle quun document dinformations clés pour OPCVM rédigé, fourni, révisé et traduit conformément au règlement (UE) nº 1286/2014 sera réputé satisfaire aux exigences de la directive 2009/65/CE en matière dinformations clés pour linvestisseur.