Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM): pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM. Refonte

2021/0248(COD)

OBJECTIF: transposer dans le droit de l’UE les mesures de conservation et de gestion de la pêche adoptées en 2018 et 2019 par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: l’accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement.

L’Union et dix de ses États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Roumanie et Slovénie) sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.

Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu'elle est partie contractante à l’accord de la CGPM, l'Union est liée par ces recommandations. La transposition des dispositions pertinentes de la CGPM est nécessaire pour veiller à ce que ces dernières soient appliquées de façon uniforme et efficace dans l’ensemble de l’Union européenne.

Le règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

CONTENU : la proposition de refonte vise à mettre en œuvre des mesures de la CGPM existantes qui sont contraignantes pour les parties contractantes. Elle garantira ainsi que le droit de l’Union est conforme aux obligations internationales adoptées par la CGPM, à laquelle l’Union est partie contractante.

La proposition s’applique à la pêche commerciale et à l’aquaculture, ainsi qu’à la pêche récréative, pratiquée par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

La proposition contient des mesures de gestion, de conservation et de contrôle de la pêche applicables à certaines espèces. Des chapitres sont consacrés à l’anguille d’Europe, au gambon rouge, à la crevette rouge, au corail rouge, aux pêcheries démersales, aux pêcheries de petits pélagiques, à la dorade rose, au dauphin, au turbot et à l’aiguillat commun.

La proposition contient également des dispositions communes comprenant :

- des mesures techniques et de conservation, visant en particulier à réduire l’incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines (y compris les requins et les raies) et les captures accidentelles, à établir des zones de pêche à accès réglementé et des fermetures temporelles, et à réglementer les engins de pêche pouvant être utilisés;

- des mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne le registre des navires autorisés, les mesures de l’État du port et les navires présumés avoir pratiqué une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

- des mesures relatives à la coopération, au partage d’informations et à l’établissement de rapports;

- l’établissement de programmes de recherche régionaux sur le crabe bleu en Méditerranée et le rapana veiné dans la mer Noire.

La proposition confère à la Commission des pouvoirs délégués afin de garantir que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM.