Protection communautaire des obtentions végétales: prorogation de la durée pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales
Le Parlement européen a adopté par 641 voix pour, 38 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les espèces dasperges ainsi que pour les groupes despèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales
Le règlement proposé vise à proroger de cinq ans supplémentaires la durée de la protection communautaire des obtentions végétales prévue par le règlement (CE) n° 2100/94 pour les variétés de l'espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales. Cette prorogation s'appliquera à la protection octroyée avant la date d'entrée en vigueur du règlement, à cette date ou après celle-ci.
Le texte amendé souligne que l'introduction et l'adoption sur le marché d'une nouvelle variété de lespèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales nécessitent davantage de temps pour que cette nouvelle variété soit rentable que pour d'autres espèces.
Réduction de la prorogation
Il est également proposé de réduire la durée de la prorogation pour les variétés végétales qui ont obtenu un ou plusieurs titres nationaux de protection des variétés végétales avant l'octroi d'une protection communautaire des obtentions végétales, mais auxquelles l'article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) nº 2100/94 ne s'applique pas.