Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter

2020/2046(INI)

Le Parlement européen a adopté par 561 voix pour, 12 contre et 116 abstentions, une résolution sur l’application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter.

Contexte juridique

L’Union est confrontée à des pratiques fiscales injustes ou agressives, et notamment à une perte annuelle de 160 à 190 milliards EUR par les États membres de l’Union due à l’évasion fiscale et au transfert de bénéfices par les multinationales.

La directive 2011/16/UE sur la coopération administrative (DAC) a été introduite pour établir les règles et les procédures de coopération entre les États membres en matière d'échange d'informations pertinentes pour l'administration fiscale des États membres. La directive DAC a été modifiée à cinq reprises :

- pour étendre le champ d’application de l’échange automatique de renseignements aux comptes financiers et revenus liés (DAC 2), aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert (DAC 3) ainsi qu’aux déclarations par pays déposées par les entreprises multinationales (DAC 4),

- pour permettre aux autorités fiscales d’accéder aux renseignements sur les bénéficiaires effectifs, recueillis au titre des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux (DAC 5),

- pour étendre le champ d’application de l’échange automatique de renseignements aux dispositifs transfrontières de planification fiscale agressive et introduire des règles relatives aux obligations de publication pour les intermédiaires (DAC 6).

Exigences en matière de couverture et de déclaration

Tout en se félicitant du fait que les institutions européennes aient constamment amélioré l’échange de renseignements et élargi sa portée, les députés ont regretté qu’une attention trop faible ait été accordée à la recherche d’une amélioration équivalente de la qualité et de l’exhaustivité des données.

Certains types de revenus et d’actifs demeurent exclus du champ d’application, ce qui entraîne un risque de contournement des obligations fiscales. Une meilleure mise en œuvre et une meilleure application des règles par les autorités fiscales sont donc nécessaires pour réduire au minimum le risque de non-déclaration de revenus.

La Commission est dès lors invitée à évaluer la nécessité d’inclure les renseignements sur les bénéficiaires, les éléments de revenus et les avoirs non financiers suivants dans l’échange automatique de renseignements:

- les bénéficiaires effectifs de biens immobiliers et d’entreprises;

- les plus-values liées à un bien immobilier et les plus-values liées à des avoirs financiers, de façon à permettre aux administrations fiscales de mieux identifier les plus-values réalisées;

- les revenus tirés de dividendes non versés par l’intermédiaire d’un compte conservateur;

- les actifs non financiers tels qu’espèces, art, or ou autres valeurs en dépôt dans des ports francs, des entrepôts douaniers ou des coffres-forts;

- la propriété de yachts et de jets privés;

- les comptes auprès de grandes plateformes de prêt entre particuliers, de financement participatif et d’autres plateformes similaires.

Le Parlement a demandé i) d’imposer la déclaration de toutes les catégories de revenus et d’avoirs figurant dans le champ d’application de la DAC 1; ii) d’élargir le définition des institutions financières déclarantes et des types de comptes qui doivent être déclarés dans la DAC 2 et iii) d’élargir le champ d’application de l’échange de renseignements au titre de la DAC 3 afin d’inclure les accords informels, les accords en matière de prix de transfert ainsi que les décisions fiscales en matière transfrontière «non anticipés».

Déplorant la pratique des rescrits fiscaux fantômes au Luxembourg, le Parlement a demandé à la Commission de déterminer d’urgence s’il y a violation éventuelle des exigences de la DAC 3 par le Luxembourg et d’autres États membres ayant des pratiques similaires et de lancer des procédures d’infraction si nécessaire.

Défis juridiques et pratiques

La Commission surveille la transposition de la directive DAC dans les États membres. Toutefois, les députés ont souligné qu'elle n'a jusqu'à présent ni pris de mesures directes et efficaces pour remédier au manque de qualité des données transmises entre les États membres, ni effectué de visites dans les États membres, et qu'elle n'a pas non plus veillé à l'efficacité des sanctions imposées par les États membres en cas de violation des dispositions de la directive DAC en matière de notification.

En ce qui concerne les obligations de vigilance et bénéficiaires effectifs, le Parlement a relevé que les renseignements échangés sont abondants, mais d’une qualité limitée. Il a déploré l’utilisation de visas et de passeports dorés pour contourner l’échange de renseignements et a réitéré son appel à l’élimination progressive de tous ces systèmes actuels.

Accès aux données et surveillance

Soulignant l’absence de cadre commun de l’UE pour la surveillance des performances du système, le Parlement a regretté que les données sur les échanges de renseignements au titre de la directive DAC soient insuffisantes pour évaluer correctement l'évolution des échanges de renseignements et leur efficacité. Il a demandé aux États membres de communiquer à la Commission, chaque année, les statistiques, les augmentations de recettes fiscales et toutes les autres informations nécessaires pour évaluer correctement l’efficacité de tous ces échanges.

Conclusions

Les députés ont regretté que tous les États membres - à l'exception de la Finlande et de la Suède - aient refusé d'accorder au Parlement l'accès aux données pertinentes pour évaluer la mise en œuvre des dispositions de la directive DAC. Ils ont déploré le fait que la Commission n'ait pas accordé au Parlement l'accès aux données pertinentes en sa possession, empêchant ainsi le Parlement d'exercer sa fonction de contrôle politique sur la Commission.

La Commission est instamment invitée à présenter une révision complète de la DAC dans les meilleurs délais, sur la base des propositions du Parlement et d'une large consultation publique.