Gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits (Directive sur les prêts non performants)

2018/0063A(COD)

Le Parlement européen a adopté par 477 voix pour, 138 contre et 85 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

La nouvelle directive harmonise les règles pour les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits en ce qui concerne les prêts non performants émis par des établissements de crédit. Son objectif est de soutenir le développement du marché secondaire des prêts non performants dans l'UE tout en veillant à ce que la vente de tels prêts ne porte pas atteinte aux droits des emprunteurs.

La directive couvre à la fois les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et le contrat de crédit non performant lui-même.

Agrément

Une autorité désignée dans l'État membre d'origine sera chargée de l'agrément et de la surveillance des gestionnaires de crédits, en étroite coopération avec les autorités d'autres États membres. La directive précise que le demandeur doit être une personne morale ayant son siège statutaire ou son administration centrale dans l’État membre où il demande l’agrément.

Les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément devront garantir que :

- les membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur i) ont un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale liée à des atteintes aux biens, à des activités financières, au blanchiment de capitaux, à la fraude, à la violation du secret professionnel; ii) ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation; iii) ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ni n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités conformément au droit national;

- l’organe de direction du demandeur dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable;

- les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur jouissent d’une honorabilité suffisante;

- le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques;

- le demandeur i) applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs; ii) a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; iii) est soumis, en vertu du droit national applicable, à des obligations d’information et de publication d’informations.

Les États membres devront déterminer si les gestionnaires de crédits, lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits sur leur territoire: a) sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits; ou b) se voient interdire de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs.

Les États membres devront veiller:

- à ce que, dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception d’une demande complète, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le demandeur de l’octroi ou du refus de l’agrément et précisent les raisons du refus;

- à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine aient les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires pour retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire de crédits.

Protection des emprunteurs

Dans leurs relations avec les débiteurs, les créanciers devront i) agir de bonne foi, équitablement, professionnellement et dans le respect de la vie privée des débiteurs; ii) fournir aux emprunteurs des informations qui ne sont pas fausses ou trompeuses; iii) s’abstenir de communiquer avec les emprunteurs d’une manière qui constitue un acte de harcèlement, de coercition ou un abus d’influence.

Avant le premier recouvrement de créances et à chaque fois que les emprunteurs le demandent, les gestionnaires de crédits devront fournir aux emprunteurs des informations claires, entre autres, sur le transfert qui a eu lieu, l’identité et les coordonnées de l’acheteur de crédits et du gestionnaire de crédits, si un gestionnaire a été nommé, ainsi que des informations sur les montants dus par l’emprunteur et une déclaration indiquant que toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national continuent de s’appliquer.

Acheteurs de crédits

Les établissements de crédit devront fournir des informations détaillées aux acheteurs potentiels de crédits, de manière à leur permettre de procéder à leur propre évaluation de la valeur des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même.

La directive prévoit que lorsqu’un établissement de crédit cède un contrat de crédit non performant, il sera tenu de communiquer à l’autorité de surveillance dont il relève et à l’autorité compétente désignée pour s’assurer du respect de la directive, sur une base semestrielle, au moins l’encours agrégé des portefeuilles de crédit cédés ainsi que le nombre et la taille des prêts inclus et s’ils incluent des accords conclus avec des consommateurs.

Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil

Afin de garantir le droit d’un gestionnaire de crédits à exercer ses activités dans un cadre transfrontalier et d’en prévoir la surveillance, la directive établit une procédure pour l’exercice de ce droit par un gestionnaire de crédits agréé. La communication entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’avec un gestionnaire de crédits, devra intervenir dans des délais raisonnables. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé devront également recevoir des informations sur les activités exercées dans un cadre transfrontalier de la part des autorités compétentes de l’État membre d’origine.

Après expiration d’une période de 6 mois suivant la date limite de transposition de la directive, seuls les gestionnaires de crédits agréés en vertu des législations nationales mettant en œuvre la directive pourront exercer leurs activités sur le marché.