Contrôle des exportations de biens à double usage
1998/2110(COS)
OBJECTIF : soumettre à un contrôle efficace les biens à double usage, y compris les logiciels et les technologies, lors de leur exportation de la Communauté, afin d'assurer le respect des engagements internationaux de l'Union et des États membres en matière de non-prolifération.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 1334/2000/CE du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage.
CONTENU : le présent règlement institue un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage. Sont considérés comme biens à double usage tous les produits, logiciels et technologies susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire. Le règlement ne s'applique pas à la fourniture de services ou à la transmission de technologies si ceci implique un déplacement transfrontalier d'une personne physique.
L'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I est soumise à autorisation. Cette autorisation est valable dans toute la Communauté.
L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I est soumise à autorisation si les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi ont informé celui-ci que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.
L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I est également soumise à autorisation si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes. Un État membre peut également interdire ou soumettre à autorisation l'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l'homme.
Une autorisation d'exportation générale communautaire est établie à l'annexe II pour certains produits à destination des pays mentionnés dans la partie 3 de cette annexe (Australie, Canada, États-Unis, Hongrie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, République tchèque et Suisse).
Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation, celle-ci est accordée par les autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur.
Si une exportation peut nuire aux intérêts essentiels de sécurité d'un État membre celui-ci peut demander à un autre de ne pas octroyer l'autorisation ou demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. Dans ce cas, une consultation s'engage immédiatement entre les deux États.
Un État peut suspendre l'exportation à partir de son territoire pour une période transitoire, s'il soupçonne que des informations importantes n'ont pas été prises en compte lors de l'octroi de l'autorisation ou que les circonstances ont substantiellement changé.
Les exportateurs doivent tenir des registres de leurs exportations avec la désignation et la quantité des biens, ainsi qu'avec les noms et adresses de l'exportateur et du destinataire. Il est institué un groupe de coordination présidé par un représentant de la Commission et comprenant un représentant par État membre. Ce groupe examine toute question relative à l'application du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/09/2000.�