Pratiques œnologiques autorisées
Le présent règlement délégué de la Commission modifie le règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques nologiques autorisées pour tenir compte du progrès technique, en particulier des nouvelles résolutions adoptées par lOrganisation internationale de la vigne et du vin (OIV) en 2019, 2020 et 2021, ainsi que pour améliorer leur clarté et leur cohérence, le cas échéant.
Contexte
Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission établit des règles concernant les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques nologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal dalcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de lOIV.
Des consultations, faisant intervenir des experts des 27 États membres, ont été menées depuis février 2020 dans le cadre du groupe dexperts au titre de lorganisation commune unique des marchés. Les experts du Parlement européen ont été associés à ces discussions en tant quobservateurs. Ce processus de consultation a fait émerger un vaste consensus sur le projet de règlement délégué.
Contenu
En vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de la vigne, le règlement délégué intègre de nouvelles pratiques nologiques récemment adoptées par lOIV et modifie des pratiques existantes figurant à lannexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il introduit également des modifications à lannexe I, partie B, ainsi quà lannexe III en ce qui concerne les vins dEspagne et de Chypre.
Les modifications concernent principalement les points suivants :
- larticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/934 définit les zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20% vol. Les vins «Vin de pays de Franche-Comté» et «Vin de pays du Val de Loire» visés audit article ont changé de dénomination. Cet article est modifié en conséquence;
- par souci de clarté et afin de mieux informer les producteurs de produits de la vigne utilisant des procédés nologiques autorisés, une nouvelle colonne au tableau 1 figurant à lannexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère les catégories de produits vitivinicoles pour la production desquels un procédé nologique peut être utilisé;
- lannexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 définit la teneur maximale des vins en dioxyde de soufre. Les dénominations des vins «Coteaux de lArdèche», «Lot», «Corrèze», «Oc», «Thau» et «Allobrogie» ont été modifiées. En outre, la Slovénie a demandé que le vin «vrhunsko vino ZGP - slamno vino (vino iz suenega grozdja)» soit ajouté à la liste des vins pour lesquels la limite maximale de la teneur en dioxyde de soufre peut être portée à 400 mg/L en vue dassurer sa conservation. La partie B de lannexe I est modifiée en conséquence;
- lEspagne a demandé la modification de dispositions de lannexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 relatives aux vins de liqueur espagnols. À la demande de ses producteurs de vin, lEspagne a également demandé lajout des variétés Garnacha rojat et Mazuela à la liste des variétés figurant à lannexe III, appendice 3, du règlement délégué (UE) 2019/934;
- enfin, des modifications ayant été apportées au cahier des charges du vin bénéficiant de lappellation dorigine protégée «Κουμανδαρία (Commandaria)», Chypre a demandé dajouter ce vin à lannexe III, appendice 1, partie B, points 5 et 6, dudit règlement délégué.