Pratiques œnologiques autorisées

2021/2953(DEA)

Le présent règlement délégué de la Commission modifie le règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques œnologiques autorisées pour tenir compte du progrès technique, en particulier des nouvelles résolutions adoptées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) en 2019, 2020 et 2021, ainsi que pour améliorer leur  clarté et leur cohérence, le cas échéant.

Contexte

Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission établit des règles concernant les  zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques  autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la  publication des fiches de l’OIV.

Des consultations, faisant intervenir des experts des 27 États membres, ont été menées depuis  février 2020 dans le cadre du groupe d’experts au titre de l’organisation commune unique des  marchés. Les experts du Parlement européen ont été associés à ces discussions en tant qu’observateurs. Ce processus de consultation a fait émerger un vaste consensus sur le projet de règlement  délégué.

Contenu

En vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de la vigne, le règlement délégué intègre de nouvelles pratiques œnologiques récemment adoptées par l’OIV et modifie des pratiques existantes figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE)  2019/934. Il introduit également des modifications à l’annexe I, partie B, ainsi qu’à l’annexe III en ce qui concerne les vins d’Espagne et de Chypre.

Les modifications concernent principalement les points suivants :

- l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/934 définit les zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20% vol. Les vins «Vin de  pays de Franche-Comté» et «Vin de pays du Val de Loire» visés audit article ont changé de dénomination. Cet article est modifié en conséquence;

- par souci de clarté et afin de mieux informer les producteurs de produits de la vigne utilisant des procédés œnologiques autorisés, une nouvelle colonne au tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère les catégories de produits vitivinicoles pour la production desquels un procédé œnologique peut être utilisé;

- l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 définit la teneur maximale  des vins en dioxyde de soufre. Les dénominations des vins «Coteaux de l’Ardèche», «Lot», «Corrèze», «Oc», «Thau» et «Allobrogie» ont été modifiées. En outre, la Slovénie a demandé que le vin  «vrhunsko vino ZGP - slamno vino (vino iz sušenega grozdja)» soit ajouté à la liste des vins pour lesquels la limite maximale de la teneur en dioxyde de soufre peut être portée à 400 mg/L en vue d’assurer sa conservation. La partie B de l’annexe I est modifiée en conséquence;

- l’Espagne a demandé la modification de dispositions de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 relatives aux vins de liqueur espagnols. À la demande de ses producteurs de vin, l’Espagne a également demandé  l’ajout des variétés Garnacha rojat et Mazuela à la liste des variétés figurant à l’annexe III, appendice 3, du règlement délégué (UE) 2019/934;

- enfin, des modifications ayant été apportées au cahier des  charges du vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Κουμανδαρία (Commandaria)», Chypre a demandé d’ajouter ce vin à l’annexe III, appendice 1,  partie B, points 5 et 6, dudit règlement délégué.