Mesures à l'encontre des opérateurs de transport qui facilitent ou se livrent à la traite des êtres humains ou au trafic de migrants en relation avec l'entrée illégale sur le territoire de l'Union européenne

2021/0387(COD)

OBJECTIF : prévenir et combattre l’utilisation de moyens de transport commerciaux pour se livrer au trafic de migrants ou à la traite des personnes.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’instrumentalisation des migrants, par laquelle des acteurs étatiques facilitent la migration irrégulière à des fins politiques, est un phénomène de plus en plus préoccupant, qui peut impliquer le trafic de migrants ou la traite d’êtres humains en relation avec l’entrée illégale sur le territoire de l’Union. La traite des êtres humains et le trafic de migrants mettent en péril la vie et la sécurité des migrants, et en particulier des personnes les plus vulnérables, tout en constituant une menace pour la sécurité aux frontières de l’Union.

Étant donné que ces activités illégales s’appuient très souvent sur différents modes de transport, il est nécessaire de cibler les opérateurs de transport et de prévoir des mesures à l’égard des opérateurs de transport commercial qui facilitent de telles activités illégales ou s’y livrent.

L’Union et les États membres sont parties à plusieurs conventions et protocoles des Nations unies destinés à lutter contre la criminalité transnationale organisée, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

Plusieurs initiatives sectorielles ont déjà été prises à l’échelon international dans ce domaine, notamment au niveau de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de l’Association du transport aérien international (IATA), de l’Organisation maritime internationale (OMI) ou encore de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS). Dans plusieurs cas toutefois, les stratégies élaborées sont mal mises en œuvre.

CONTENU : le règlement proposé prévoit un cadre juridique permettant à l’Union d’adopter les mesures qui devraient être prises contre les opérateurs de transport, tous modes confondus (aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier), impliqués dans le trafic de migrants ou la traite des personnes.

Champ d’application

Concrètement, la proposition énonce les mesures qui peuvent être prises en vue d’empêcher ou de restreindre les activités des opérateurs de transport qui, en lien avec l’entrée illégale de ces migrants et personnes sur le territoire de l’Union européenne:

- utilisent des moyens de transport pour se livrer au trafic de migrants ou à la traite des personnes; ou

- ayant connaissance soit du but et de l’activité générale d’un groupe criminel organisé actif dans le trafic de migrants ou la traite des personnes, soit de son intention de commettre ces infractions, participent activement aux activités criminelles d’un tel groupe; ou

- organisent, dirigent, aident, encouragent, facilitent ou conseillent la perpétration du trafic de migrants ou de la traite des personnes impliquant un groupe criminel organisé.

Mesures concernant les opérateurs de transport

Lorsqu’un opérateur de transport facilite ou pratique le trafic de migrants ou la traite des personnes, la Commission pourrait, par voie d’actes d’exécution immédiatement applicables, décider de prendre des mesures à son encontre. Les mesures à imposer devraient être appropriées et proportionnées compte tenu des circonstances propres à chaque cas de figure.

Ces mesures devraient prévoir, en particulier ;

- d’empêcher toute nouvelle extension ou la limitation des opérations de transport actuelles,

- de suspendre les licences ou autorisations accordées en vertu du droit de l’Union,

- de suspendre le droit de survoler l’UE, de transiter par son territoire ou d’effectuer des escales dans les ports de l’Union,

- de suspendre les droits de se ravitailler en carburant ou de procéder à un entretien au sein de l’Union ou

- de suspendre les droits d’exploitation à destination, en provenance et au sein de l’Union.

La période d’application de ces mesures ne devrait pas dépasser un an. Les mesures seraient réexaminées, s'il y a lieu, et pourraient être reconduites.

Droit d’être entendu

Avant d’adopter l’une des mesures susvisées, la Commission devrait veiller, tout en tenant compte de l’urgence, à ce que l’opérateur de transport concerné se voie offrir la possibilité d’être entendu. L’opérateur de transport pourrait être invité à cesser sans délai toute activité liée à la traite des êtres humains ou au trafic de migrants.

Avant de prendre toute mesure contre des opérateurs de transport établis dans des pays tiers, la Commission devrait consulter les autorités compétentes du pays concerné en vue de coordonner leurs actions.

Les mesures prises contre des opérateurs de transport au titre du règlement devraient être rendues publiques.