Amendements à la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID 2)
OBJECTIF : réviser la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID II) en vue dassurer une plus grande transparence sur les marchés des capitaux.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le cadre règlementaire MiFID/MiFIR régit la participation aux marchés de capitaux européens. Le cadre se compose d'une directive (directive 2014/65/UE, MiFID II) et d'un règlement (règlement (UE) n° 600/2014, MiFIR).
En 2007, MiFID I a introduit la concurrence sur le marché de la négociation des actions. Les itérations ultérieures de la MIFID ont étendu la concurrence à la négociation de catégories d'actifs autres que les actions, comme les obligations et les produits dérivés. En conséquence, lorsqu'un courtier ou un investisseur souhaite exécuter un ordre d'achat ou de vente d'un actif, il peut choisir entre différents lieux de négociation, tels que les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation et les internalisateurs systématiques (IS).
Aujourd'hui, les instruments financiers, tels que les actions et les obligations, sont négociés dans l'UE sur environ 500 plateformes d'exécution (toutes catégories d'actifs confondues). Toutes ces plateformes de négociation doivent publier des informations distinctes sur chaque transaction, comme le volume, l'heure et le prix de la transaction. Cela rend les informations très fragmentées et seuls quelques grands acteurs sont en mesure d'avoir une vue d'ensemble du marché.
En ce qui concerne la consolidation des données, la révision proposée introduit le concept de «système consolidé de publication», c'est-à-dire une base de données centralisée qui permettra à tous les investisseurs, grands et petits (gestionnaires d'actifs, fonds de pension, petits investisseurs), ainsi qu'aux intermédiaires financiers, tels que les courtiers, d'accéder facilement à des données de marché consolidées. L'idée d'un fournisseur de système consolidé de publication est que les bourses et les systèmes de négociation alternatifs envoient des flux de données en temps réel à un fournisseur accrédité. Ce dernier mettrait à la disposition du public exactement les mêmes informations, à un coût dit raisonnable, en utilisant des balises et des formats de données identiques.
La proposition sinscrit dans un train de mesures pour l'Union des marchés de capitaux (UMC) qui comprend également :
- une proposition législative visant à réviser le règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR);
- une proposition législative visant à établir un point d'accès unique européen (ESAP);
- une proposition législative visant à réviser le règlement relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF);
- une proposition législative visant à réviser la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
CONTENU : la présente proposition vise à modifier la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID). Elle accompagne la proposition de modification du règlement MiFIR. Elle se limite d'une part à la suppression de certaines dispositions de MiFID II qui deviendront superflues du fait des modifications apportées à au règlement MiFIR, et d'autre part à la création d'obligations légales pour les États membres d'organiser la surveillance des règles nouvellement énoncées dans MiFIR.
Plus précisément, la proposition :
- supprime ou remplace les dispositions de MiFID II qui deviendront superflues du fait des modifications proposées à MiFIR dans le paquet de mesures pour lUMC;
- supprime l'obligation d'agrément pour les personnes négociant pour compte propre sur une plate-forme de négociation par accès électronique direct dans la mesure où elles ne fournissent ou n'exécutent pas d'autres services d'investissement;
- exige des États membres qu'ils obligent les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation multilatéral ou un système de négociation organisé à prendre des dispositions pour s'assurer qu'ils respectent les normes de qualité des données désormais prévues par le règlement MiFIR révisé;
- exige des États membres qu'ils obligent les marchés réglementés à prendre des dispositions pour garantir le respect des normes de qualité des données désormais adoptées dans le cadre de la révision de MiFIR;
- exige des États membres qu'ils prévoient également des sanctions en cas d'infraction à certaines nouvelles dispositions de MiFIR relatives au mécanisme de plafonnement du nombre d'actions que les participants au marché peuvent négocier, à lobligation pour les contributeurs en données de communiquer leurs données au fournisseur de système consolidé de publication, à la qualité des données communiquées au fournisseur de systèmes consolidés de publication ainsi qu'aux paiements pour flux d'ordres.