Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): l'utilisation de documents d'informations clés

2021/0219(COD)

Le Parlement européen a adopté par 609 voix pour, 6 contre et 73 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Pour rappel, le règlement (UE) nº 1286/2014 prévoit un régime transitoire en vertu duquel les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés, ou qui vendent ces parts, sont temporairement exemptées de l’obligation de fournir aux investisseurs de détail un document d’informations clés. Ce régime s’applique actuellement jusqu’au 31 décembre 2021.

En l’état actuel des choses, à compter du 1er juillet 2022, les investisseurs de détail investissant dans des OPCVM recevraient à la fois le document d’informations clés prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014 et les informations clés pour l’investisseur prévues par la directive 2009/65/CE.

Afin d'éviter que les investisseurs de détail reçoivent deux documents d’information précontractuelle différents pour le même OPCVM à partir du 1er janvier 2023 et de donner aux parties concernées suffisamment de temps pour se préparer à l'obligation de produire un document d'informations clés, le règlement tel qu’amendé prolonge la durée du régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022).

Pour les investisseurs autres que les investisseurs de détail, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion devront continuer à rédiger des informations clés pour l'investisseur conformément à la directive 2009/65/CE, à moins qu'elles ne décident de rédiger un document d'informations clés prévu par le règlement (UE) n° 1286/2014. Dans ce cas, les autorités compétentes ne devront pas exiger des sociétés d'investissement et des sociétés de gestion qu’elles fournissent les informations clés pour l'investisseur, et seul le document d'informations clés devra être fourni à ces investisseurs.

Les États membres devront communiquer à la Commission le texte des principales mesures de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.