Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA
OBJECTIF : prolonger la période dapplication du mécanisme dautoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : la fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne des pertes budgétaires considérables et perturbe le fonctionnement du marché intérieur.
Larticle 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil 15 permet aux États membres dutiliser, sils le souhaitent, le mécanisme dautoliquidation pour le paiement de la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services prédéfinis présentant un risque de fraude, et en particulier de fraude intracommunautaire à lopérateur défaillant.
La mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) prévue à larticle 199 ter de ladite directive offre aux États membres la possibilité dengager, dans certaines conditions strictes, une procédure accélérée leur permettant de mettre en place le mécanisme dautoliquidation et de répondre ainsi de manière plus adéquate et plus efficace à une fraude soudaine et massive.
Ces deux articles expirent le 30 juin 2022.
Afin de traiter la question de la fraude (intracommunautaire à lopérateur défaillant) de manière plus structurelle, la Commission a présenté une proposition visant à instaurer le «système de TVA définitif», un système simplifié et étanche à la fraude pour les échanges de biens intra-Union. Toutefois, au vu de létat davancement des négociations en cours au Conseil, le système de TVA définitif ne pourra pas entrer en vigueur le 1er juillet 2022
Afin de permettre la poursuite des négociations sur le système définitif, sans compromettre les outils disponibles pour lutter contre la fraude à la TVA, la Commission estime nécessaire de proroger les mesures antifraude prévues par les articles 199 bis et 199 ter pour une nouvelle période limitée.
CONTENU : la présente proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (la «directive TVA») consiste à prolonger jusquau 31 décembre 2025 :
1) la possibilité pour les États membres dappliquer le mécanisme dautoliquidation pour lutter contre la fraude existante touchant les livraisons de biens et prestations de services visées à larticle 199 bis, paragraphe 1, de la directive TVA et
2) la possibilité de recourir au mécanisme de réaction rapide (MRR), comme le prévoit larticle 199 ter de la directive TVA, en vue de lutter contre la fraude par lapplication du mécanisme dautoliquidation dans des cas bien précis.
La Commission estime que ce délai est raisonnable pour permettre la poursuite, au Conseil, des négociations sur le système de TVA définitif. Si le système de TVA définitif nentre pas en vigueur avant cette date, le régime prévu à larticle 199 bis de la directive TVA pourrait, en raison de la clause de limitation dans le temps, prendre fin en 2025. Si le système de TVA définitif entre en vigueur avant 2025, les articles 199 bis et 199 ter seront modifiés et remplaceront donc les règles actuelles qui font lobjet de la prorogation.
De même, cette prorogation est également liée à lélaboration et à ladoption dune proposition de la Commission concernant la TVA à lère numérique, pour laquelle une date dentrée en vigueur ne peut être fournie à ce stade. Ladoption de la proposition proprement dite par la Commission est prévue pour 2022.