Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
Le Parlement européen a adopté par 686 voix pour, 4 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à lexposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en modifiant la proposition de la Commission comme suit :
Objet
La directive proposée a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé auxquels ils sont exposés ou susceptibles de lêtre du fait dune exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail, y compris la prévention de tels risques.
Champ d'application - Identification et appréciation des risques
La directive sappliquera aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles dêtre exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques résultant de leur travail.
Pour toute activité susceptible de présenter un risque dexposition, la nature, le degré et la durée de lexposition des travailleurs devront être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation devra être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter lexposition des travailleurs.
Lors de lappréciation du risque, les employeurs devront porter une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles. Ils devront également prendre en compte lopportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes ou avec des substances reprotoxiques.
Réduction et substitution
Lemployeur devra réduire lutilisation dun agent cancérigène ou mutagène ou dune substance reprotoxique sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui nest pas ou est moins dangereux pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs. Si ce remplacement nest pas possible, lemployeur devra assurer que la production et lutilisation de lagent cancérigène, de lagent mutagène ou de la substance reprotoxique ont lieu dans un système clos.
Éviter ou réduire l'exposition
Si lapplication dun système clos nest pas possible, lemployeur devra assurer que le niveau dexposition des travailleurs à lagent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique sans seuil est réduit à un niveau aussi bas quil est techniquement possible. Lorsquil nest pas possible dutiliser ou de fabriquer une substance reprotoxique à seuil dans un système clos, lemployeur veillera à ce que le risque lié à lexposition des travailleurs à cette substance soit réduit au minimum.
Lexposition ne devra pas dépasser la valeur limite dun agent cancérigène ou mutagène ou dune substance reprotoxique indiquée à lannexe III de la directive. Les valeurs limites biologiques et les dispositions pertinentes qui sy rapportent sont incluses dans une annexe IIIbis.
Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur appliquer une série de mesures visant à éviter ou réduire lexposition, parmi lesquelles :
- la conception des processus de travail et des mesures techniques en vue déviter ou de minimiser le dégagement dagents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques sur le lieu de travail;
- lévacuation des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques à la source, laspiration locale ou la ventilation générale;
- lutilisation de méthodes de mesure pour la détection précoce des expositions anormales résultant dun événement imprévisible ou dun accident;
- la délimitation des zones à risque et lutilisation de signaux adéquats davertissement et de sécurité;
- faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination.
Information et formation des travailleurs
La formation que lemployeur est tenu de dispenser en vertu de larticle de la directive 2004/37/CE est adaptée pour tenir compte dun risque nouveau ou modifié, en particulier lorsque les travailleurs sont exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques nouveaux, ou à un certain nombre dagents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques divers, y compris dans des médicaments dangereux, ou en cas de changement de circonstances liées au travail.
Les employeurs seront tenus dinformer les travailleurs sur les installations et leurs récipients contenant des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations soient étiquetés de manière claire et lisible, et dexposer des signaux davertissement et de danger bien visibles.
Lorsquune valeur limite biologique a été fixée à lannexe III bis (par exemple pour le plomb et ses composés ioniques), la surveillance médicale sera obligatoire pour le travail avec lagent cancérigène ou mutagène ou avec la substance reprotoxique en question.
Surveillance médicale
Si un travailleur est atteint dune anomalie pouvant résulter dune exposition, ou quune valeur limite biologique a été dépassée, le médecin ou lautorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs pourra exiger que dautres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent lobjet dune surveillance médicale. Lorsquune surveillance médicale est assurée, un dossier médical individuel sera tenu pendant au moins quarante ans après la fin de lexposition à des agents cancérigènes et mutagènes et pendant au moins cinq ans après la fin de lexposition à des substances reprotoxiques.
Benzène
À titre de mesure transitoire en ce qui concerne le benzène, la valeur limite de 1 ppm (3,25 mg/m³) continuera à sappliquer jusquà deux ans après la date dentrée en vigueur de la directive modificative et une valeur limite transitoire de 0,5 ppm (1,65 mg/m³) sappliquera à compter de deux ans après la date dentrée en vigueur de la directive modificative jusquà quatre ans après la date dentrée en vigueur de la directive modificative.
Évaluation
La valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire devra être révisée au regard des évaluations réalisées par la Commission et des données scientifiques et techniques récentes. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission i) présentera un plan daction visant à atteindre les valeurs limites dexposition professionnelle nouvelles ou révisées pour au moins 25 substances, groupes de substances ou substances produites par des procédés ; ii) élaborera des lignes directrices de lUnion pour la préparation, ladministration et lélimination des médicaments dangereux sur le lieu de travail.