Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

2020/0262(COD)

Le Parlement européen a adopté par 686 voix pour, 4 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en modifiant la proposition de la Commission comme suit :

Objet

La directive proposée a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail, y compris la prévention de tels risques.

Champ d'application - Identification et appréciation des risques

La directive s’appliquera aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques résultant de leur travail.

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition, la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs devront être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation devra être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des travailleurs.

Lors de l’appréciation du risque, les employeurs devront porter une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles. Ils devront également prendre en compte l’opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes ou avec des substances reprotoxiques.

Réduction et substitution

L’employeur devra réduire l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs. Si ce remplacement n’est pas possible, l’employeur devra assurer que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène, de l’agent mutagène ou de la substance reprotoxique ont lieu dans un système clos.

Éviter ou réduire l'exposition

Si l’application d’un système clos n’est pas possible, l’employeur devra assurer que le niveau d’exposition des travailleurs à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique sans seuil est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser ou de fabriquer une substance reprotoxique à seuil dans un système clos, l’employeur veillera à ce que le risque lié à l’exposition des travailleurs à cette substance soit réduit au minimum.

L’exposition ne devra pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique indiquée à l’annexe III de la directive. Les valeurs limites biologiques et les dispositions pertinentes qui s’y rapportent sont incluses dans une annexe IIIbis.

Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur appliquer une série de mesures visant à éviter ou réduire l’exposition, parmi lesquelles :

- la conception des processus de travail et des mesures techniques en vue d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques sur le lieu de travail;

- l’évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale;

- l’utilisation de méthodes de mesure pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident;

- la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité;

- faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination.

Information et formation des travailleurs

La formation que l’employeur est tenu de dispenser en vertu de l’article de la directive 2004/37/CE est adaptée pour tenir compte d’un risque nouveau ou modifié, en particulier lorsque les travailleurs sont exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques nouveaux, ou à un certain nombre d’agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques divers, y compris dans des médicaments dangereux, ou en cas de changement de circonstances liées au travail.

Les employeurs seront tenus d’informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients contenant des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux d’avertissement et de danger bien visibles.

Lorsqu’une valeur limite biologique a été fixée à l’annexe III bis (par exemple pour le plomb et ses composés ioniques), la surveillance médicale sera obligatoire pour le travail avec l’agent cancérigène ou mutagène ou avec la substance reprotoxique en question.

Surveillance médicale

Si un travailleur est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition, ou qu’une valeur limite biologique a été dépassée, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs pourra exiger que d’autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l’objet d’une surveillance médicale. Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, un dossier médical individuel sera tenu pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes et pendant au moins cinq ans après la fin de l’exposition à des substances reprotoxiques.

Benzène

À titre de mesure transitoire en ce qui concerne le benzène, la valeur limite de 1 ppm (3,25 mg/m³) continuera à s’appliquer jusqu’à deux ans après la date d’entrée en vigueur de la directive modificative et une valeur limite transitoire de 0,5 ppm (1,65 mg/m³) s’appliquera à compter de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la directive modificative jusqu’à quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la directive modificative.

Évaluation

La valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire devra être révisée au regard des évaluations réalisées par la Commission et des données scientifiques et techniques récentes. Au plus tard le 31 décembre 2022,  la Commission i) présentera un plan d’action visant à atteindre les valeurs limites d’exposition professionnelle nouvelles ou révisées pour au moins 25 substances, groupes de substances ou substances produites par des procédés ; ii) élaborera des lignes directrices de l’Union pour la préparation, l’administration et l’élimination des médicaments dangereux sur le lieu de travail.