Accord de partenariat volontaire UE/Guyane: application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'UE

2022/0142(NLE)

OBJECTIF : conclure l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), approuvé par le Conseil en 2003, propose une série de mesures visant à mettre un terme à l’exploitation clandestine des forêts. La pierre angulaire de ce plan d’action est l’établissement de partenariats FLEGT entre l’Union européenne et les pays producteurs de bois.

En 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 2173/2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, qui permet de vérifier la légalité du bois importé dans l’UE dans le cadre des partenariats FLEGT.

En 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier des accords de partenariat FLEGT avec les pays producteurs de bois. La Commission a entamé des négociations avec la République coopérative du Guyana en 2013.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’approuver, au nom de l’Union, l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois.

L’objet de l’accord, conformément à l’engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts, est de fournir un cadre juridique visant à assurer que toutes les importations dans l’Union des produits du bois couverts par l’accord en provenance du Guyana ont été produites légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce des produits du bois.

L’accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l’application des réglementations forestières et la gouvernance.

L’accord établit, en particulier, un régime d’autorisation qui vérifie et confirme la légalité des produits du bois exportés vers l’UE et des pays tiers, ainsi que du bois vendu sur le territoire national. En ce qui concerne le bois importé, le Guyana s’engage à garantir qu’il a été récolté conformément à la législation de son pays d’origine. Pour ce faire, le Guyana adoptera une législation spécifique fondée sur des principes de diligence raisonnable.

Le Guyana s’engage aussi à réexaminer ses réglementations forestières et à les renforcer au besoin. Il a également défini un cadre dans lequel contrôler la conformité légale et procéder à des évaluations indépendantes du système. Pour mettre en œuvre ces mesures, les parties ont convenu d’un calendrier ambitieux sur six ans (à partir de l’entrée en vigueur).

En outre, l’accord :

- établit un comité conjoint de suivi et d’évaluation pour le dialogue et la coopération entre l’UE et le Guyana sur le régime d’autorisation, définit un cadre pour la participation des parties prenantes, l’institution de protections sociales, l’obligation de rendre des comptes et la transparence, et décrit aussi la manière dont les plaintes sont traitées, dont le suivi sera effectué et dont les rapports seront établis;

- couvre l’ensemble des produits du bois actuellement produits au Guyana, importés dans ce pays et exportés depuis celui-ci, en plus des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) nº 2173/2005;

- est soutenu par le principe de non-discrimination, ce qui signifie que toutes les parties prenantes, qu’elles appartiennent ou non au secteur forestier, seront concernées. Cela englobe celles du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales et des communautés autochtones, ainsi que les autres personnes qui dépendent des forêts;

- prévoit le contrôle des importations aux frontières de l’UE, au titre du règlement (CE) nº 2173/2005 sur le régime d’autorisation FLEGT et du règlement (CE) nº 1024/2008, qui en arrête les modalités de mise en œuvre.