Accord UE/Nouvelle-Zélande: échange de données à caractère personnel entre Europol et Nouvelle-Zélande

2022/0157(NLE)

OBJECTIF : conclure l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil prévoit que Europol peut transférer des données à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers sur le fondement, entre autres, d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers en question, qui offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes.

Dans un monde globalisé où les formes graves de criminalité et le terrorisme présentent un caractère transnational et polyvalent croissant, les autorités répressives devraient être parfaitement équipées pour coopérer avec des partenaires extérieurs afin d’assurer la sécurité de leur population. Europol devrait, dès lors, être en mesure d’échanger des données à caractère personnel avec les autorités répressives de pays tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

En ce sens, il est primordial d’établir avec la Nouvelle-Zélande une coopération dans le domaine répressif, pour aider l’Union européenne à mieux protéger ses intérêts en matière de sécurité.

Comme en témoigne  la suite donnée à l’attentat perpétré à Christchurch en mars 2019, la Commission estime qu’Europol doit pouvoir échanger des données à caractère personnel avec les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

Europol et la police néo-zélandaise ont signé un arrangement de travail en avril 2019. Toutefois, cet arrangement de travail ne prévoit pas de base juridique pour l’échange de données à caractère personnel. En conséquence, la Commission a présenté, le 30 octobre 2019, une recommandation proposant que le Conseil autorise l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

Le 13 mai 2020, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Nouvelle-Zélande et a adopté des directives de négociation. Après le quatrième et dernier cycle de négociations, qui s’est tenu en septembre 2021, les deux parties se sont entendues sur les dispositions de l’accord. Les négociateurs en chef ont paraphé le projet de texte de l’accord en novembre 2021.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’approuver au nom de l’Union l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

L’objectif de l’accord est de permettre le transfert de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes, afin d’appuyer et de renforcer l’action des autorités des États membres de l’Union européenne et de celles de la Nouvelle-Zélande, ainsi que leur coopération mutuelle dans la prévention et la répression des infractions pénales, en particulier contre les formes graves de criminalité et le terrorisme, tout en offrant des garanties appropriées concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes, y compris la protection de la vie privée et des données.

L’accord comporte des dispositions concernant :

l’échange d’informations et la protection des données (principes généraux en matière de protection des données; catégories particulières de données à caractère personnel et différentes catégories de personnes concernées; traitement automatisé des données à caractère personnel; transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues);

les droits des personnes concernées (droit d’accès; droit de rectification/correction, d’effacement/de suppression et de limitation; communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel; conservation, réexamen, correction et suppression de données à caractère personnel; tenue de registres et sécurité des donnés);

l’institution d’une autorité de contrôle, pour qu’une autorité publique indépendante chargée de la protection des données supervise les cas portant atteinte à la vie privée des personnes;

des voies de recours administratif et juridictionnel, garantissant aux personnes concernées un droit de recours administratif ou juridictionnel effectif en cas de violation des droits et garanties reconnus dans l’accord;

- le règlement des différends;

- une clause de suspension ainsi que la possibilité de dénonciation de l’accord.