Identification de la violation des mesures restrictives de l’Union comme des crimes selon l’article 83, paragraphe 1, du TFUE

2022/0176(NLE)

OBJECTIF : ajouter la violation des mesures restrictives de l’Union à la liste des domaines de criminalité énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : en vertu de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Les domaines de criminalité énumérés dans ledit article sont le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. Actuellement, cette liste ne permet pas d’établir des règles minimales concernant la définition de la violation des mesures restrictives et les sanctions qui s’appliquent à cette dernière.

Les mesures restrictives de l’Union sont des mesures relevant de l’article 29 du TUE et de l’article 215 du TFUE, telles que, par exemple, les mesures de gel de fonds et de ressources économiques, les interdictions de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, les interdictions d’entrée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, ainsi que des mesures sectorielles, à savoir des embargos sur les armes ou des mesures économiques et financières (par exemple, restrictions à l’importation et à l’exportation, restrictions à la fourniture de certains services, tels que les services bancaires).

Alors que l’adoption de mesures restrictives de l’Union s’est intensifiée au cours des dernières décennies, il en a été de même de l’élaboration de mécanismes visant à les contourner, y compris par les personnes ou entités figurant sur une liste de mesures restrictives qui disposent de moyens importants et sont en mesure de recourir à des «facilitateurs» (avocats, notaires, etc.) et à des «outils» (structures juridiques complexes destinées à dissimuler les bénéficiaires effectifs des actifs, par exemple) afin d’échapper à l’application des mesures.

Un rapport de 2021 établi par le réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre révèle qu’en pratique, très peu de personnes physiques ou morales responsables de la violation de mesures restrictives de l’Union sont, dans les faits, amenées à répondre de leurs actes. La priorité accordée aux enquêtes et aux poursuites concernant la violation des mesures restrictives de l’Union est insuffisante dans de nombreux États membres.

La violation des mesures restrictives de l’Union est un domaine de criminalité particulièrement grave. Du fait de telles violations, les personnes et entités dont les avoirs sont gelés ou dont l’activité se voit restreinte restent en mesure d’accéder à ces avoirs et de soutenir des régimes visés par des mesures restrictives ou continuent d’accéder à des fonds publics prétendument détournés. De même, l’argent généré par l’exploitation de biens et de ressources naturelles qui ont fait l’objet d’un commerce en violation de mesures restrictives de l’Union peut également permettre aux régimes visés par ces mesures restrictives d’acheter des armes avec lesquelles ils commettent leurs crimes.

Actuellement, plus de 40 régimes de mesures restrictives sont d’application dans l’Union. Une application incohérente des mesures restrictives compromet leur efficacité et la capacité de l’Union à parler d’une seule voix. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, les systèmes nationaux diffèrent considérablement en ce qui concerne la criminalisation de la violation des règlements du Conseil sur les mesures restrictives de l’Union. De même, les régimes de sanctions pénales sont très différents.

Compte tenu de la nécessité urgente de mettre fin à l’impunité qui entoure les violations des mesures restrictives à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la présente proposition vise à ouvrir la procédure prévue à l’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE. Conformément à cette procédure, en fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, en l’espèce la violation des mesures restrictives de l’Union.

CONTENU : la Commission propose d’ajouter la violation des mesures restrictives de l’Union aux domaines de criminalité visés à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE.

La proposition vise à renforcer les capacités des autorités nationales à dépister, identifier, geler et gérer des biens qui sont les produits ou les instruments du crime. De plus, elle permet de renforcer le cadre juridique en matière de confiscation, y compris dans les cas particuliers où une condamnation pour un crime spécifique est impossible.

En outre, la nouvelle proposition contribue à mettre efficacement en œuvre les mesures restrictives en exigeant des États membres qu’ils permettent le dépistage et l’identification de biens liés à des violations de mesures restrictives de l’Union, comme définies par leur droit national, et en faisant en sorte que les règles révisées en matière de recouvrement et de confiscation d’avoirs soient applicables à l’infraction pénale que constitue la violation des mesures restrictives de l’Union.

Une fois que le Conseil sera parvenu à un accord et que le Parlement européen aura donné son approbation pour ajouter la violation des mesures restrictives de l’Union aux domaines de criminalité visés à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, la Commission sera en mesure de proposer une directive selon la procédure législative ordinaire, qui pourrait rapprocher les définitions des infractions et des sanctions pénales.