Transport: abrogation de règlements obsolètes
OBJECTIF : abroger le règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable et le règlement (CE) nº 851/2006 de la Commission relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de lannexe I du règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la Commission a annoncé son intention dabroger le règlement (CEE) nº 1108/70 dans son programme de travail pour 2020. Ce règlement impose aux États membres de rendre compte des dépenses dinfrastructure pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, et de communiquer les données relatives à lutilisation des infrastructures.
Le règlement (CEE) nº 1108/70 repose sur des dispositions et des définitions obsolètes et est incohérent et incompatible avec dautres actes juridiques plus récents en vigueur qui obligent les États membres à communiquer des données sur les investissements dans les infrastructures de transport et sur lutilisation des infrastructures. Le règlement crée des difficultés administratives excessives dans la collecte des données. Depuis 2005, seuls quatre États membres ont fourni les données requises par le règlement.
Les définitions et classifications utilisées dans le règlement sont devenues obsolètes. Les exemples les plus marquants sont les sections A.1 et A.2 de lannexe II du règlement, qui énumèrent tous les exploitants ferroviaires en Europe pour lesquels les États membres devraient collecter les dépenses dinfrastructure respectives, sans tenir compte du processus douverture du marché du secteur ferroviaire introduit par les différents paquets ferroviaires et les changements de gouvernance.
De nombreux concepts et classifications sont dépassés (par exemple, les trains de voyageurs classés comme «trains express longue distance et trains express» et «autres»; les trains de marchandises classés comme «service rapide» et «service ordinaire»; les «kilomètres parcourus», généralement désignés uniquement par «kilomètres», et pour lesquels il manque une définition appropriée.
Il existe également des incompatibilités avec les classifications actuelles. Par exemple, le règlement demande des indicateurs pour la catégorie «camionnettes dun poids total en charge autorisé inférieur à 3 tonnes», tandis que la législation actuelle porte sur les véhicules utilitaires légers dont le poids en charge maximal autorisé est compris entre 2,5 et 3,5 tonnes.
Le règlement (CEE) nº 1108/70 est devenu obsolète et les données qui auraient été collectées au titre du règlement sont devenues disponibles auprès dautres sources ou ne sont plus nécessaires dans la forme et les spécifications requises par le règlement. Il convient donc dabroger ledit règlement afin de supprimer les incohérences dans lordre juridique de lUnion, la suppression dun acte juridique désormais obsolète contribuant à simplifier la législation de lUnion.
CONTENU : la Commission propose dabroger le règlement (CEE) nº 1108/70 et dabroger également le règlement (CE) nº 851/2006 de la Commission relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de lannexe I du règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil.