Accord UE/Nouvelle-Zélande: modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l'ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l'UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations conformément à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, concernant la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l'UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union.
Les négociations avec la Nouvelle Zélande ont été menées à bonne fin le 20 décembre 2021 avec le paraphe de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
L'accord, signé au nom de l'Union sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, doit maintenant être approuvé.
CONTENU : le projet de décision du Conseil concerne lapprobation, au nom de lUnion, de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l'ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l'UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union.
Aux fins du retrait du Royaume-Uni de l'Union, l'objectif de laccord est de convenir de la modification des concessions de contingents tarifaires et des engagements quantitatifs en résultant de la part de l'Union qui n'inclut plus le Royaume-Uni en ce qui concerne les contingents tarifaires pour lesquels la Nouvelle-Zélande dispose de droits de négociation ou de consultation au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994.
En ce qui concerne les contingents tarifaires ci-après, la Nouvelle-Zélande et l'Union ont convenu des modifications suivantes pour les engagements prévus comme suit:
- contingent tarifaire 006 (viandes de haute qualité d'animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées): le volume pour l'Union de ce contingent spécifique à la Nouvelle-Zélande est ajusté pour s'établir à 1.102 tonnes;
- contingent tarifaire 020 (viande ovine): le volume pour l'Union de ce contingent spécifique à la Nouvelle-Zélande est ajusté pour s'établir à 125.769 tonnes;
- contingent tarifaire 030 (lait écrémé en poudre): le volume pour l'Union de ce contingent erga omnes est ajusté pour s'établir à 62.917 tonnes.
En ce qui concerne les contingents tarifaires ci-après, la Nouvelle-Zélande et l'Union conviennent des modifications suivantes aux engagements prévus afin de faciliter l'utilisation de certains contingents tarifaires:
- contingent tarifaire 011 (viandes d'animaux de l'espèce bovine, congelées; abats comestibles de l'espèce bovine, congelés): l'Union réduit la partie ad valorem du droit contingentaire, la ramenant de 20% à 15%;
- contingent tarifaire 032 (beurre): l'Union i) supprime les spécifications du produit particulières qui ont été appliquées dans le cadre de ce contingent tarifaire, ii) aligne les spécifications du produit sur la définition de la nomenclature combinée pour le beurre et iii) étend l'admissibilité à l'ensemble du code SH 0405 10; l'Union abroge également l'obligation de surveillance énoncée à l'article 51 du règlement d'exécution (UE) 2020/761, actuellement en vigueur pour le poids et la teneur en matières grasses des produits importés dans le cadre de ce contingent tarifaire;
- contingent tarifaire 040 (fromage cheddar en formes entières standard): l'Union supprime les spécifications du produit particulières qui ont été appliquées dans le cadre de ce contingent tarifaire et étend l'admissibilité à bénéficier de ce contingent à l'ensemble du code NC 0406 90 21.
Les parties reconnaissent que l'Union continue de mener des négociations et des consultations avec d'autres membres de l'OMC détenant des droits de négociation ou de consultation au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union.