Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires qui participent ou sont liés au processus de stabilisation et d’association. Codification

2022/0304(COD)

OBJECTIF : adopter des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association (codification).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, règlement qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

CONTENU : la proposition prévoit ce qui suit :

Arrangements préférentiels

En vertu du règlement proposé, les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de Macédoine du Nord, du Monténégro et de Serbie (pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association) relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée pourront être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels sera subordonné aux conditions suivantes:

- le respect de la définition des « produits originaires » prévue au titre du règlement délégué (UE) 2015/2446, et du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

- l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction;

- l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude;

- l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit.

Les bénéficiaires doivent également s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays participant au processus de stabilisation et d’association, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

Si une partie bénéficiaire ne respecte pas ces conditions, la Commission pourra, par voie d’actes d’exécution, suspendre, en tout ou partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du règlement.

Produits agricoles - contingents tarifaires

Pour certains produits vitivinicoles originaires des parties bénéficiaires, la proposition prévoit la suspension des droits de douane applicables aux importations dans l’Union durant les périodes, aux niveaux, dans les limites du contingent tarifaire de l’Union et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine.

Mesures de protection et suspension temporaire.

La Commission pourra prendre des mesures de protection si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves sur le marché intérieur de l’UE.

Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non-respect des conditions d’octroi des arrangements préférentiels, par les parties bénéficiaires, elle pourra prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois.

Le règlement sera applicable jusqu’au 31 décembre 2025.