Navires rouliers à passagers: prescriptions de stabilité

2022/0036(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Roberts ZILE (ECR, LV) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et leur harmonisation avec les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale.

Pour rappel, la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil établit un niveau uniforme de prescriptions spécifiques de capacité applicables aux navires rouliers à passagers qui améliore la capacité de survie de ce type de navire en cas d’avarie à la suite d’une collision et offre un niveau de sécurité élevé.

L’objectif général de la révision de la législation de l’UE relative à la sécurité des navires à passagers est de simplifier et d’harmoniser l’actuel cadre réglementaire afin i) de maintenir les règles de l’Union lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées; ii) d’assurer leur mise en œuvre correcte; et iii) d’éliminer d’éventuelles obligations redondantes et incohérences entre des actes législatifs connexes. L’objectif principal est de fournir un cadre juridique clair, simple et actualisé qui soit plus facile à mettre en œuvre, à contrôler et à faire appliquer, et améliorer ainsi le niveau global de sécurité.

Les députés soutiennent la proposition de directive visant à modifier les règles en vigueur concernant la sécurité des navires rouliers à passagers après avarie en alignant les règles de l’Union sur les règles internationales établies par l’OMI.

La commission compétente propose un amendement technique, ainsi qu’un amendement sur une dérogation pour les États membres qui n’ont pas de ports maritimes et qui n’ont pas de navires battant leur pavillon qui relèvent du champ d’application de la présente directive, afin d’éviter toute charge administrative disproportionnée pour ces États membres.

Ainsi, les États membres qui n’ont pas de ports maritimes et qui n’ont pas de navires rouliers à passagers ni d’engins battant leur pavillon et relevant du champ d’application de la présente directive pourraient déroger aux dispositions de la directive. Tout État membre qui entend se prévaloir de cette dérogation devrait en informer la Commission au plus tard à la date de transposition de la directive. Cet État membre ne pourrait autoriser les navires rouliers à passagers relevant du champ d’application de la directive à battre son pavillon ni ne pourrait ouvrir son registre maritime national à ce navire tant que ce navire n’a pas transposé et mis en œuvre la directive.