Navires rouliers à passagers: prescriptions de stabilité
La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Roberts ZILE (ECR, LV) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne lintroduction de prescriptions de stabilité renforcées et leur harmonisation avec les prescriptions de stabilité définies par lOrganisation maritime internationale.
Pour rappel, la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil établit un niveau uniforme de prescriptions spécifiques de capacité applicables aux navires rouliers à passagers qui améliore la capacité de survie de ce type de navire en cas davarie à la suite dune collision et offre un niveau de sécurité élevé.
Lobjectif général de la révision de la législation de lUE relative à la sécurité des navires à passagers est de simplifier et dharmoniser lactuel cadre réglementaire afin i) de maintenir les règles de lUnion lorsquelles sont nécessaires et proportionnées; ii) dassurer leur mise en uvre correcte; et iii) déliminer déventuelles obligations redondantes et incohérences entre des actes législatifs connexes. Lobjectif principal est de fournir un cadre juridique clair, simple et actualisé qui soit plus facile à mettre en uvre, à contrôler et à faire appliquer, et améliorer ainsi le niveau global de sécurité.
Les députés soutiennent la proposition de directive visant à modifier les règles en vigueur concernant la sécurité des navires rouliers à passagers après avarie en alignant les règles de lUnion sur les règles internationales établies par lOMI.
La commission compétente propose un amendement technique, ainsi quun amendement sur une dérogation pour les États membres qui nont pas de ports maritimes et qui nont pas de navires battant leur pavillon qui relèvent du champ dapplication de la présente directive, afin déviter toute charge administrative disproportionnée pour ces États membres.
Ainsi, les États membres qui nont pas de ports maritimes et qui nont pas de navires rouliers à passagers ni dengins battant leur pavillon et relevant du champ dapplication de la présente directive pourraient déroger aux dispositions de la directive. Tout État membre qui entend se prévaloir de cette dérogation devrait en informer la Commission au plus tard à la date de transposition de la directive. Cet État membre ne pourrait autoriser les navires rouliers à passagers relevant du champ dapplication de la directive à battre son pavillon ni ne pourrait ouvrir son registre maritime national à ce navire tant que ce navire na pas transposé et mis en uvre la directive.