Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise: échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales
OBJECTIF : prévoir léchange des informations que chaque État membre verse dans le registre électronique relatives aux opérateurs économiques qui déplacent des produits mis à la consommation sur le territoire dun État membre et qui sont ensuite déplacés vers le territoire dun autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : larticle 36 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil établissant le régime général daccise prévoit quun mouvement de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire dun État membre et déplacés vers le territoire dun autre État membre en vue dy être livrés à des fins commerciales doit avoir lieu sous le couvert dun document administratif électronique simplifié.
Ledit article étend donc au contrôle des mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire dun État membre et déplacés vers le territoire dun autre État membre en vue dêtre livrés à des fins commerciales lutilisation du système informatisé institué par la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil qui est utilisé pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits. Cette extension de lutilisation du système informatisé sappliquera à compter du 13 février 2023.
Afin de tenir compte de cette extension de lutilisation du système informatisé, il est nécessaire détendre le champ dapplication de certaines dispositions du règlement (UE) nº 389/2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits daccise à tous les produits soumis à accise concernés, indépendamment du recours ou non à un régime de suspension de droits.
CONTENU : la proposition vise à élargir le champ dapplication des articles 15, 19 et 20 du règlement (UE) nº 389/2012 du Conseil afin que les États membres échangent des informations concernant lensemble des opérateurs économiques et pas uniquement ceux qui prennent part aux mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension de droits.
Concrètement, la proposition de règlement modificatif :
- étend le champ dapplication de larticle 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 389/2012, qui prévoit lobligation pour les États membres déchanger les informations nécessaires lorsqu'il y a destruction totale ou perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, aux mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire dun État membre et déplacés vers le territoire dun autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales;
- étend aux mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire dun État membre et déplacés vers le territoire dun autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales le champ dapplication de larticle 19, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 389/2012, en ce qui concerne lobligation pour les États membres déchanger, au moyen d'un registre central, les informations contenues dans chacun des registres nationaux relatives aux opérateurs économiques prenant part au déplacement, entre les États membres, de produits soumis à accise en suspension de droits;
- étend le champ d'application du règlement (UE) nº 389/2012 de manière à ce que la possibilité de valider électroniquement les numéros daccise des opérateurs économiques participant à un mouvement de produits soumis à accise en suspension de droits, s'applique aux numéros daccise des opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire dun État membre et déplacés vers le territoire dun autre État membre en vue dy être livrés à des fins commerciales.