Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise: échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales

2022/0331(CNS)

OBJECTIF : prévoir l’échange des informations que chaque État membre verse dans le registre électronique relatives aux opérateurs économiques qui déplacent des produits mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et qui sont ensuite déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : l’article 36 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil établissant le régime général d’accise prévoit qu’un mouvement de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales doit avoir lieu sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié.

Ledit article étend donc au contrôle des mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’être livrés à des fins commerciales l’utilisation du système informatisé institué par la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil qui est utilisé pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits. Cette extension de l’utilisation du système informatisé s’appliquera à compter du 13 février 2023.

Afin de tenir compte de cette extension de l’utilisation du système informatisé, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 389/2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise à tous les produits soumis à accise concernés, indépendamment du recours ou non à un régime de suspension de droits.

CONTENU : la proposition vise à élargir le champ d’application des articles 15, 19 et 20 du règlement (UE) nº 389/2012 du Conseil afin que les États membres échangent des informations concernant l’ensemble des opérateurs économiques et pas uniquement ceux qui prennent part aux mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension de droits.

Concrètement, la proposition de règlement modificatif :

- étend le champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 389/2012, qui prévoit l’obligation pour les États membres d’échanger les informations nécessaires lorsqu'il y a destruction totale ou perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, aux mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales;

- étend aux mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales le champ d’application de l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 389/2012, en ce qui concerne l’obligation pour les États membres d’échanger, au moyen d'un registre central, les informations contenues dans chacun des registres nationaux relatives aux opérateurs économiques prenant part au déplacement, entre les États membres, de produits soumis à accise en suspension de droits;

- étend le champ d'application du règlement (UE) nº 389/2012 de manière à ce que la possibilité de valider électroniquement les numéros d’accise des opérateurs économiques participant à un mouvement de produits soumis à accise en suspension de droits, s'applique aux numéros d’accise des opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales.