Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise: échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, suivant la procédure de consultation, le rapport dIrene TINAGLI (S&D, IT) sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 389/2012 en ce qui concerne léchange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales.
La commission compétente a recommandé que le Parlement européen approuve la proposition de la Commission sans y apporter damendements.
Le règlement (UE) nº 389/2012 du Conseil établit la base juridique pour la coopération administrative entre les États membres dans le domaine des droits daccise. Chaque État membre gère une base de données électronique contenant des registres dans lesquels figurent les données des opérateurs économiques qui prennent part au déplacement de produits soumis à accise.
Les mouvements commerciaux intra-UE de produits soumis à accise peuvent être effectués en suspension de droits daccise (la «suspension de droits») ou après que les produits ont été mis à la consommation sur le territoire dun État membre puis déplacés vers le territoire dun autre État membre afin dêtre livrés à des fins commerciales (régime des «droits acquittés»).
À lheure actuelle, seuls les mouvements en suspension de droits sont contrôlés par le système informatisé.
La proposition permettra aux États membres daligner la procédure déchange de données relatives aux opérateurs économiques déplaçant des produits en suspension de droits sur celle de léchange de données relatives aux opérateurs économiques qui déplacent des produits sous le régime des droits acquittés.
Afin daligner la date dapplication du présent règlement sur la date dapplication du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 et de laisser aux États membres suffisamment de temps pour se préparer aux modifications résultant du présent règlement, il convient que celui-ci sapplique à partir du 13 février 2023.