Accord-cadre UE/Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza: participation de l'Autorité palestinienne aux programmes de l'Union. Protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération CE/Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza
Le Parlement européen a adopté par 519 voix pour, 23 contre et 92 abstentions, une résolution législative sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à laccord dassociation euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, dune part, et lOrganisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de lAutorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, dautre part, concernant un accord-cadre entre lUnion européenne et lAutorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de lUnion.
Le Parlement européen a donné son approbation à la conclusion du protocole.
L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza de participer à certains programmes de l'Union.
LAutorité palestinienne contribuera financièrement à la part du budget général de lUnion européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe. Les projets et initiatives présentés par les participants de l'Autorité palestinienne sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes de l'Union concernés que celles appliquées aux États membres.
Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de lAutorité palestinienne à chaque programme, notamment la contribution financière à verser, seront déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les services compétents de lAutorité palestinienne, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.
Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les parties peuvent revoir la mise en uvre de celui-ci en fonction de la participation réelle de l'Autorité palestinienne aux programmes de l'Union.