Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: amendement du Protocole n° 3

2022/0906(COD)

OBJECTIF : demande présentée par la Cour de justice, au titre de l’article 281, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de modifier le Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : à la suite de l’invitation que le Parlement européen et le Conseil lui ont adressée le 16 décembre 2015, la Cour de justice a présenté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, le 14 décembre 2017, un rapport sur les changements possibles dans la répartition des compétences en matière de questions préjudicielles au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Si, dans ce rapport, la Cour de justice a estimé qu’il n’y avait pas lieu, à cette dernière date, de proposer des changements pour ce qui concerne le traitement des demandes de décision préjudicielle soumises en vertu dudit article 267, elle a néanmoins souligné qu’un transfert ultérieur de la compétence préjudicielle au Tribunal dans certaines matières spécifiques ne saurait être écarté. Un tel transfert correspond, par ailleurs, à la volonté des auteurs du traité de Nice.

Cinq ans plus tard, la situation se présente de manière différente. D’une part, le nombre de demandes de décision préjudicielle portées devant la Cour a poursuivi une courbe ascendante et se traduit, depuis quelques années, par un allongement progressif de la durée des procédures en raison de la difficulté pour la Cour de traiter avec la même célérité que par le passé des demandes non seulement plus nombreuses, mais également de plus en plus complexes ou sensibles. D’autre part, la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne est à présent pleinement achevée.

Dans ce contexte, la présente demande de modification du Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne poursuit un double objectif :

1) déterminer les matières spécifiques dans lesquelles le Tribunal est compétent, en application de l’article 256, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour connaître des questions préjudicielles soumises par les juridictions des États membres en vertu de l’article 267 dudit traité ;

2) inclure dans le champ d’application du mécanisme d’admission préalable des pourvois, entré en vigueur le 1er mai 2019, les pourvois formés contre les décisions du Tribunal rendues au sujet des décisions des chambres de recours des organes ou organismes de l’Union qui existaient déjà à la date précitée mais ne sont pas encore mentionnés à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut, et à étendre ce mécanisme d’admission préalable au contentieux visé à l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif aux clauses compromissoires contenues dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.

CONTENU : fondée sur l’article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente demande de modification du Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne contient deux volets :

1)  Le transfert, au Tribunal, de la compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l’article 267 TFUE dans des matières spécifiques déterminées par le statut

Après avoir procédé à une analyse approfondie des statistiques pertinentes relatives aux affaires clôturées par la Cour entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2022  –, la Cour a identifié plusieurs matières spécifiques dans lesquelles le Tribunal serait appelé à connaître des demandes de décision préjudicielle, à savoir : i) le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ii) les droits d’accise, iii) le code des douanes et le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée, iv) l’indemnisation et l’assistance des passagers ainsi que v) le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Le transfert, au Tribunal, de la compétence préjudicielle de la Cour de justice pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle présentées dans ces matières devrait conduire à un allègement significatif de la charge de travail de la Cour puisque de telles demandes représentent, en moyenne, quelque 20% de l’ensemble des demandes de décision préjudicielle portées devant la Cour chaque année.

La demande de la Cour précise les modalités du partage de la compétence préjudicielle entre la Cour de justice et le Tribunal et les modalités de traitement des demandes de décision préjudicielle par cette dernière juridiction.

Ainsi, toute demande soumise en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être introduite devant la Cour de justice. Après avoir vérifié, selon les modalités prévues dans son règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle relève exclusivement d’une ou plusieurs matières susmentionnées, la Cour de justice transmettrait cette demande au Tribunal.

Il est par ailleurs prévu que les demandes de décision préjudicielle transmises au Tribunal seront attribuées, selon les modalités prévues dans son règlement de procédure, à des chambres désignées à cet effet. Dans ces affaires, un avocat général sera désigné, selon les modalités prévues dans le règlement de procédure.

2) L’extension, à la Cour, du mécanisme d’admission préalable des pourvois

En vue de préserver l’efficacité de la procédure de pourvoi et de permettre à la Cour de justice de se concentrer sur les pourvois qui soulèvent des questions de droit importantes, il y a lieu d’élargir le mécanisme d’admission préalable des pourvois, en veillant au respect des exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

Dans cette optique, il est prévu :

- d’étendre ce mécanisme aux pourvois ayant pour objet une décision du Tribunal concernant la décision d’une chambre de recours indépendante d’un organe ou organisme de l’Union qui, à la date du 1er mai 2019, disposait d’une telle chambre de recours indépendante mais qui n’est pas encore mentionné à l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. De tels pourvois concernent, en effet, des affaires qui ont déjà bénéficié d’un double examen, d’abord par une chambre de recours indépendante, puis par le Tribunal, de telle sorte que le droit à une protection juridictionnelle effective est pleinement garanti;

- d’étendre le mécanisme au contentieux relatif à l’exécution de contrats comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.