Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: amendement du Protocole n° 3
OBJECTIF : demande présentée par la Cour de justice, au titre de larticle 281, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, en vue de modifier le Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de lUnion européenne.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : à la suite de linvitation que le Parlement européen et le Conseil lui ont adressée le 16 décembre 2015, la Cour de justice a présenté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, le 14 décembre 2017, un rapport sur les changements possibles dans la répartition des compétences en matière de questions préjudicielles au titre de larticle 267 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
Si, dans ce rapport, la Cour de justice a estimé quil ny avait pas lieu, à cette dernière date, de proposer des changements pour ce qui concerne le traitement des demandes de décision préjudicielle soumises en vertu dudit article 267, elle a néanmoins souligné quun transfert ultérieur de la compétence préjudicielle au Tribunal dans certaines matières spécifiques ne saurait être écarté. Un tel transfert correspond, par ailleurs, à la volonté des auteurs du traité de Nice.
Cinq ans plus tard, la situation se présente de manière différente. Dune part, le nombre de demandes de décision préjudicielle portées devant la Cour a poursuivi une courbe ascendante et se traduit, depuis quelques années, par un allongement progressif de la durée des procédures en raison de la difficulté pour la Cour de traiter avec la même célérité que par le passé des demandes non seulement plus nombreuses, mais également de plus en plus complexes ou sensibles. Dautre part, la réforme de larchitecture juridictionnelle de lUnion européenne est à présent pleinement achevée.
Dans ce contexte, la présente demande de modification du Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de lUnion européenne poursuit un double objectif :
1) déterminer les matières spécifiques dans lesquelles le Tribunal est compétent, en application de larticle 256, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, pour connaître des questions préjudicielles soumises par les juridictions des États membres en vertu de larticle 267 dudit traité ;
2) inclure dans le champ dapplication du mécanisme dadmission préalable des pourvois, entré en vigueur le 1er mai 2019, les pourvois formés contre les décisions du Tribunal rendues au sujet des décisions des chambres de recours des organes ou organismes de lUnion qui existaient déjà à la date précitée mais ne sont pas encore mentionnés à larticle 58 bis, premier alinéa, du statut, et à étendre ce mécanisme dadmission préalable au contentieux visé à larticle 272 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, relatif aux clauses compromissoires contenues dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par lUnion ou pour son compte.
CONTENU : fondée sur larticle 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, la présente demande de modification du Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de lUnion européenne contient deux volets :
1) Le transfert, au Tribunal, de la compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de larticle 267 TFUE dans des matières spécifiques déterminées par le statut
Après avoir procédé à une analyse approfondie des statistiques pertinentes relatives aux affaires clôturées par la Cour entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2022 , la Cour a identifié plusieurs matières spécifiques dans lesquelles le Tribunal serait appelé à connaître des demandes de décision préjudicielle, à savoir : i) le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ii) les droits daccise, iii) le code des douanes et le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée, iv) lindemnisation et lassistance des passagers ainsi que v) le système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre.
Le transfert, au Tribunal, de la compétence préjudicielle de la Cour de justice pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle présentées dans ces matières devrait conduire à un allègement significatif de la charge de travail de la Cour puisque de telles demandes représentent, en moyenne, quelque 20% de lensemble des demandes de décision préjudicielle portées devant la Cour chaque année.
La demande de la Cour précise les modalités du partage de la compétence préjudicielle entre la Cour de justice et le Tribunal et les modalités de traitement des demandes de décision préjudicielle par cette dernière juridiction.
Ainsi, toute demande soumise en vertu de larticle 267 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne devrait être introduite devant la Cour de justice. Après avoir vérifié, selon les modalités prévues dans son règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle relève exclusivement dune ou plusieurs matières susmentionnées, la Cour de justice transmettrait cette demande au Tribunal.
Il est par ailleurs prévu que les demandes de décision préjudicielle transmises au Tribunal seront attribuées, selon les modalités prévues dans son règlement de procédure, à des chambres désignées à cet effet. Dans ces affaires, un avocat général sera désigné, selon les modalités prévues dans le règlement de procédure.
2) Lextension, à la Cour, du mécanisme dadmission préalable des pourvois
En vue de préserver lefficacité de la procédure de pourvoi et de permettre à la Cour de justice de se concentrer sur les pourvois qui soulèvent des questions de droit importantes, il y a lieu délargir le mécanisme dadmission préalable des pourvois, en veillant au respect des exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.
Dans cette optique, il est prévu :
- détendre ce mécanisme aux pourvois ayant pour objet une décision du Tribunal concernant la décision dune chambre de recours indépendante dun organe ou organisme de lUnion qui, à la date du 1er mai 2019, disposait dune telle chambre de recours indépendante mais qui nest pas encore mentionné à larticle 58 bis du statut de la Cour de justice de lUnion européenne. De tels pourvois concernent, en effet, des affaires qui ont déjà bénéficié dun double examen, dabord par une chambre de recours indépendante, puis par le Tribunal, de telle sorte que le droit à une protection juridictionnelle effective est pleinement garanti;
- détendre le mécanisme au contentieux relatif à lexécution de contrats comportant une clause compromissoire, au sens de larticle 272 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.