Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation d'actes authentiques en matière de parentalité et création d'un certificat européen de parentalité
OBJECTIF : établir de nouvelles règles pour la reconnaissance de la parentalité entre les États membres.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : si l'UE est compétente pour adopter des mesures en matière de droit de la famille ayant des incidences transfrontalières, telles que les règles de compétence internationale, la loi applicable et la reconnaissance de la parentalité entre les États membres, l'Union n'a pas adopté à ce jour de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la parentalité. Les dispositions des États membres actuellement applicables dans ces domaines diffèrent. En raison de l'absence de dispositions de l'Union sur la compétence internationale et la loi applicable pour l'établissement de la filiation dans les situations transfrontalières et sur la reconnaissance de la filiation entre les États membres, les familles peuvent rencontrer des difficultés pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants à toutes fins au sein de l'Union, y compris lorsqu'elles déménagent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d'origine.
La non-reconnaissance dans un État membre de la parentalité établie dans un autre État membre peut avoir des conséquences négatives graves sur les droits fondamentaux des enfants et sur les droits qu'ils tirent du droit national. Par conséquent, il est nécessaire que le règlement proposé rassemble les règles communes relatives à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance ou, le cas échéant, à l'acceptation des décisions de justice et des actes authentiques en matière de parentalité ainsi que les règles relatives à la création d'un certificat européen de parentalité dans un instrument juridique de l'Union qui soit contraignant et directement applicable.
CONTENU : afin de résoudre les problèmes liés à la reconnaissance de la parentalité à toutes fins et de combler la lacune existante dans le droit de l'Union, la Commission propose l'adoption de règles de l'Union relatives à la compétence internationale en matière de parentalité (déterminant les juridictions des États membres qui sont compétentes pour traiter des questions de parentalité, y compris pour établir la parentalité, dans les situations transfrontalières) et au droit applicable (désignant le droit national qui devrait s'appliquer aux questions de parentalité, y compris à l'établissement de la parentalité, dans les situations transfrontalières), afin de faciliter ensuite la reconnaissance dans un État membre de la parentalité établie dans un autre État membre. La Commission propose également la création d'un certificat européen de parentalité que les enfants (ou leurs représentants légaux) peuvent demander et utiliser pour apporter la preuve de leur parentalité dans un autre État membre.
Objectifs
La proposition poursuit trois objectifs :
1) Renforcer la protection des droits fondamentaux et des autres droits des enfants dans les situations transfrontalières, y compris leur droit à une identité, à la non-discrimination et à une vie privée et familiale, ou à une succession et à une pension alimentaire dans un autre État membre, en prenant comme considération première l'intérêt supérieur de l'enfant. Conformément à cet objectif, les conclusions du Conseil sur la stratégie de l'UE relative aux droits de l'enfant soulignent que les droits de l'enfant sont universels, que chaque enfant jouit des mêmes droits sans discrimination d'aucune sorte et que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les actions relatives aux enfants, qu'elles soient prises par les autorités publiques ou par des institutions privées;
2) assurer la sécurité juridique et la prévisibilité des règles que les États membres doivent appliquer pour établir la filiation d'un enfant dans une situation transfrontalière ou pour reconnaître la filiation d'un enfant déjà établie dans un autre État membre ; et
3) réduire les charges et les frais de justice supportés par les familles et les systèmes administratifs et judiciaires des États membres dans le cadre des procédures judiciaires engagées par les familles pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants dans un autre État membre.
La proposition couvre tous les enfants dont la filiation a été établie dans un État membre et qui se trouvent dans une situation transfrontalière, quelle que soit a manière dont lenfant a été conçu ou né, quel que soit le type de famille de lenfant et indépendamment de la nationalité des enfants et de la nationalité de leurs parents.
Des règles harmonisées
La Commission propose l'adoption de règles harmonisées sur les points suivants :
- la désignation de la juridiction : la proposition détermine les juridictions des Etats membres qui sont compétentes en matière de parentalité, en veillant à l'intérêt supérieur de l'enfant;
- la désignation de la loi applicable : en règle générale, la loi applicable à l'établissement de la filiation devrait être celle de l'État de la résidence habituelle de la personne qui accouche. Lorsque cette règle conduit à l'établissement de la filiation à l'égard d'un seul parent, des options alternatives permettent d'établir la parenté à l'égard des deux parents;
- les règles de reconnaissance de la filiation : la proposition prévoit la reconnaissance des décisions judiciaires et des actes authentiques ayant des effets juridiques contraignants (tels qu'un acte notarié) établissant ou apportant la preuve de l'établissement de la filiation. En règle générale, la filiation établie dans un État membre devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans procédure particulière.
Certificat européen de parentalité
La proposition prévoit la création d'un certificat européen de parentalité facultatif. Ce certificat pourrait être demandé et utilisé par les enfants (ou leurs représentants légaux) pour apporter la preuve dans tous les autres États membres de leur filiation établie dans un État membre. Le certificat serait facultatif pour les familles, mais les États membres seraient tenus de le délivrer et de l'accepter. Il ne remplacerait pas les documents nationaux équivalents fournissant la preuve de la filiation (tels que l'acte de naissance), qui pourraient toujours être utilisés.
Le certificat serait délivré toujours selon la même procédure que celle prévue dans la proposition, sous la forme dun modèle harmonisé (inclus dans l'annexe V de la proposition), et avec le même contenu et les mêmes effets dans toute l'Union que ceux prévus dans la proposition. Le certificat serait présumé démontrer avec précision les éléments établis en vertu du droit applicable désigné par la proposition, et naurait pas besoin dêtre transposé dans un document national avant de pouvoir accéder au registre pertinent dans un État membre. Comme le formulaire de certificat serait disponible dans toutes les langues de l'Union, le besoin de traductions serait considérablement réduit.
Étant donné la stabilité du statut de parent dans la plupart des cas, la validité du certificat et de ses copies ne serait pas limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, modifier, suspendre ou retirer le certificat si nécessaire.